Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415371
- Date
- 4 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a, par acte notarié du 8 août 1992, consenti à Mme X... (l'emprunteuse) un prêt de 550 000 francs, remboursable au plus tard le 10 août 1994, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ; que l'emprunteuse a assigné l'UCB le 18 octobre 1996 aux fins de voir prononcer la déchéance des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2003) a confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de ses prétentions et constaté que sa dette envers le prêteur s'établissait à une certaine somme en disant toutefois que le taux d'intérêts applicable à compter du 8 août 1992 est de 13,50 % ; Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la demande en nullité du prêt présentée pour la première fois en appel par Mme X... n'était pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, implicitement exclu avoir été régulièrement saisie d'une exception à ce titre ; Attendu, ensuite, qu'obéit à d'impérieux motifs d'ordre général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux que critique le second moyen, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372467cd58014677415371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel