Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415372
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis : Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé de divorce des époux à leurs torts partagés, énonce que les revenus mensuels de Mme Y... se composent d' un salaire auquel s'ajoute le montant des prestations familiales et le montant de la pension alimentaire versée par le père pour l'entretien des enfants et que de son côté M. X..., qui vit en concubinage, perçoit un salaire mensuel, assume avec sa compagne les charges de la vie courante et règle les échéances d'un prêt immobilier ; Qu'en statuant ainsi pour apprécier la disparité entre la situation respective des parties, alors que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur mais que cette contribution et les sommes versées au titre des allocations familiales ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l'époux qui les perçoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rectifié rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372467cd58014677415372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel