Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415373
- Date
- 4 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué déduit la fraude aux droits de la coopérative de l'absence de motif légitime du transfert à un tiers des moyens d'exploitation de l'EARL ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'EARL X..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'EARL X... Michel (l'EARL), associée de la société Coopérative vinicole de Sigolsheim (la coopérative), a fait connaître à celle-ci qu'elle entendait se retirer à l'échéance de février 1997 et l'a assignée en paiement de certaines sommes ; que la coopérative a sollicité reconventionnellement la condamnation de l'EARL au paiement d'une pénalité statutaire pour le défaut de livraison des récoltes de 1995 et 1996 ; que la cour d'appel a condamné, d'une part, la coopérative à payer à l'EARL la somme de 380 131,75 francs avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 1995, d'autre part, l'EARL au paiement de la même somme et constaté que ces créances se compensaient sans solde ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'EARL X..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour considérer que l'EARL était débitrice d'une pénalité pour n'avoir pas apporté à la coopérative les récoltes de raisins de 1995 et 1996 après avoir constaté qu'elle avait invité le GAEC Blank, devenu locataire de vignes appartenant aux consorts X..., à acquérir ses parts de la coopérative et à apporter les vendanges à celle-ci, ce que ce GAEC avait refusé, l'arrêt attaqué énonce que cette circonstance ne serait exonératoire que si elle était exclusive de toute fraude aux droits de la coopérative, ce qui s'entendait de la preuve, à faire par l'EARL, du fait qu'elle s'était trouvée sans faute de sa part dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations et retient qu'elle n'établissait pas que l'acceptation du transfert à un tiers de ses moyens d'exploitation répondait à un motif légitime ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 522-5 du Code rural ; Attendu que l'arrêt attaqué déduit la fraude aux droits de la coopérative de l'absence de motif légitime du transfert à un tiers des moyens d'exploitation de l'EARL ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait entre l'associé coopérateur et son cocontractant une entente frauduleuse pour frustrer la coopérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur ceux du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de l'EARL X... Michel à payer à la coopérative la somme de 380 131,75 francs avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 1995 et constatant la compensation des créances des parties, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative vinicole de Sigolsheim et environs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372467cd58014677415373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel