Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415377
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir rejeté sa demande d'homologation de l'accord du 16 décembre 2000 ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir rejeté sa demande d'homologation de l'accord du 16 décembre 2000 ; Attendu que lorsque le divorce est prononcé sur le fondement de l'article 242 du Code civil, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; qu'il en résulte qu'aucune convention relative à l'attribution ou à la renonciation par l'un des conjoints à une prestation compensatoire ne peut être conclue par les époux ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, pour refuser de faire siens les termes de l'accord initialement intervenu entre les époux, estimé que Mme Y... n'avait pas renoncé de façon expresse et non équivoque au bénéfice de cette prestation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le comportement de l'épouse vis-à-vis de ses beaux-parents ne constituait pas une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372467cd58014677415377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel