Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415378
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 27 octobre 1997, M. X... a assigné Mme Y... en restitution de sommes indûment versées au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... pour les sommes versées par lui antérieurement au 27 octobre 1992, l'arrêt retient que les actions en paiement des arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans, que par suite la demande faite par M. X... le 27 octobre 1997 ne peut porter sur les sommes versées avant le 27 octobre 1992 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 27 octobre 1997, M. X... a assigné Mme Y... en restitution de sommes indûment versées au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... pour les sommes versées par lui antérieurement au 27 octobre 1992, l'arrêt retient que les actions en paiement des arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans, que par suite la demande faite par M. X... le 27 octobre 1997 ne peut porter sur les sommes versées avant le 27 octobre 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie non d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à l'article 2277 alinéa 3 du Code civil, mais d'une action tendant à la répétition d'un paiement d'aliments indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372467cd58014677415378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel