Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741537f
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que la Société nouvelle Marcel Villette (la SNMV) a été déclarée adjudicataire du lot "aménagement des plantations, jardins" de la Bibliothèque de France ; qu'elle a choisi de réaliser le haubanage de pins sylvestres avec le câble monofil Bayer Faser commercialisé en France par M. X... sous le nom de Bayco ; que deux pins sont tombés, ce qui a conduit la SNMV à les remplacer et à tripler le câblage des arbres ; qu'elle a assigné M. X... en paiement de la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice professionnel et moral ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures impayées ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire et la SCP Dargent-Morange a été désignée comme liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Dargent-Morange, és qualités, reproche à l'arrêt d'avoir jugé que les condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de M. X... s'entendent de la fixation de la créance de la SNMV au passif de la procédure de liquidation, alors, selon le moyen, que la faute de la victime d'un dommage contractuel susceptible de limiter la responsabilité de l'auteur du dommage, peut résulter de l'inexécution par la victime de ses propres engagements contractuels ; que la SNMV, qui s'était engagée au titre de l'article 06.3.03 du Cahier des charges, à réaliser "des essais sur chaque type d'ancrage utilisé", s'est contentée, comme l'a établi la SCP Dargent-Morange dans ses écritures d'appel, d'essais non scientifiques réalisés au moyen d'engins de chantier ; que ce seul élément suffisait à caractériser la faute contractuelle de la SNMV dans l'exécution du marché de plantations et jardins qui lui avait été confiée, faute à l'origine au moins partiellement, du dommage subi par la SNMV ; qu'en ne tenant pas compte de cette inexécution contractuelle constitutive d'un manquement de la SNMV dans l'appréciation de la faute commise par M. X... au titre de la délivrance d'informations concernant le câble Bayco, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ; Mais attendu que les conclusions de M. X... faisant valoir que la SNMV, tenue par le cahier des charges techniques particulières de réaliser des essais sur chaque type d'ancrage utilisé qui devra résister à une fois et demi l'effort auquel il sera soumis dans la réalité, n'avait apporté aucune précision sur l'amplitude et la nature des efforts auxquels avaient été soumis les câbles de haubanage lors des essais qu' elle avait effectués en utilisant des engins de chantier, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. X... a d'abord écrit à la SNMV que le câble Bayco ne s'était pas rompu à des charges supérieures à 2, 5 tonnes, puis a réduit ces chiffres à 1,800 tonne et plus tard à 1,130 tonne, tandis que les essais ont confirmé que la rupture se produisait à des tensions de l'ordre de 700 kilos ; qu'il relève encore par motifs propres que le fabricant recommandait même une utilisation à 35%, soit 400 kilos ; qu'il retient que M. X..., qui connaissait l'usage projeté des câbles qu'il a vendus tandis que la SNMV ne connaissait pas le produit, a par deux fois donné des renseignements erronés sur la charge de rupture, informations qui sont à l'origine des calculs effectués par l'acheteur lui ayant légitimement permis de conclure qu'un câble simple suffisait pour maintenir les pins en bonne position ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu décider que la faute de M. X... est à l'origine directe et exclusive du préjudice subi par la SNMV et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la SCP Dargent et Morange fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute de la victime d'un dommage contractuel susceptible de limiter la responsabilité de l'auteur du dommage peut résulter de l'inexécution par la victime de ses propres obligations ; que la faute doit être prise en considération dans la détermination du partage de la réparation du dommage entre son auteur et la victime ; qu'en ne prenant pas en considération les manquements de la SNMV dans l'exécution de ses obligations contractuelles dans la détermination des dommages-intérêts susceptibles d'être mis à la charge de la SCP Dargent-Morange, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147, violé ; Mais attendu qu'ayant retenu que la faute de M. X... était la cause directe et exclusive du préjudice, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération pour la détermination des dommages-intérêts des fautes de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage sans incidence sur le dommage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le rejet de la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt retient que le paiement des factures correspondant aux fournitures supplémentaires rendues nécessaires pour le triplement du câble qui s'est imposé, objet de la demande reconventionnelle de M. X..., ne peut être réclamé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP Dargent et Morange qui soutenait que les factures litigieuses étaient relatives à des livraisons de matériel antérieures au sinistre et alors qu'il résulte du rapport d'expertise produit que la facture n° 746 du 15 novembre 1994, antérieure au sinistre, et la facture n° 807 du 8 décembre 1994, établie le jour de la chute du premier arbre, devaient être payées à M. X... pour un montant de 18 483, 45 francs TTC, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société nouvelle Marcel Villette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372467cd5801467741537f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel