Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415381
- Date
- 11 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes, 26 mars 2002), qu'après avoir conclu le 20 mars 1995, avec M. X..., associé majoritaire de la société d'intérêt collectif agricole Les Pépinières viticoles de France (la SICA), une convention par laquelle il s'engageait à conserver des rapports économiques avec celle-ci et à maintenir l'apport de sa production au cours de l'exercice 1995-1996, M. Y... s'est démis en juin 1995, de ses fonctions de dirigeant de la SICA ; qu'en janvier 1996, il a livré à la SICA des plants de vignes ; qu'une facture correspondant à cette livraison a été établie par les Pépinières Y... dirigée par Mme Y... ; que soutenant que les parties étaient liées par un contrat de vente, Mme Y... a assigné la SICA en paiement du solde de la facture ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y... et a donné mission à un expert d'établir les comptes entre M. Y... et la SICA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a relevé par motifs propres des premiers juges que Mme Y... a la qualité de chef d'exploitation des Pépinières Y... à compter du 1er janvier 1996 et que par conséquent elle a qualité pour engager l'action en paiement de la facture émise par les Pépinières Y... le 12 septembre 1996 et correspondant à des livraisons du 2 au 15 janvier 1996 ; qu'en se fondant sur le fait que la facture délivrée le 12 septembre 1996 à la SICA Les Pépinières Viticoles de France avait été libellée au nom des Pépinières Y... et non pas au nom de Mme Y... pour la débouter de son action en paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par-là même violé les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 ) que la convention du 20 mars 1995 conclue entre M. Y... et M. X... stipulait que le retrait de M. Y... serait effectif au 1er avril 1995, qu'il n'exercerait plus aucune responsabilité au sein de la SICA à compter de cette date et qu'il conserverait seulement des rapports économiques avec cette société en lui apportant au minimum 400 000 plants au cours de l'exercice 1995-96 ; qu'après avoir constaté par motifs adoptés des premiers juges que M. Y... n'était plus associé à compter du 30 septembre 1995, la cour d'appel a jugé que la livraison des 419 030 plants correspondait à un apport de M. Y... en tant qu'associé en se fondant sur le courrier du 17 septembre 1996 aux termes duquel il énonçait qu'il avait respecté l'engagement du 20 mars 1995 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet engagement qui mettait à la charge de M. Y... une obligation de livrer sa production après son retrait de la SICA et donc en dehors du cadre de la relation société-associé, ne constituait pas un accord de principe prévoyant une obligation ultérieure de négocier la vente d'une production dont la quantité et le prix restaient à déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que pour juger que les livraisons de plants de vignes constituaient un apport de M. Y... à la SICA et débouté Mme Y... de sa demande, la cour d'appel, qui a jugé de la nécessité d'avoir la qualité d'associé pour apporter à une société, a relevé d'office que M. Y... s'était comporté comme un associé de fait pour conclure ensuite que la livraison litigieuse constituait un apport de M. Y... à la SICA ; que n'ayant pas invité au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen pris de la qualité d'associé de fait, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que lorsque ces personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société, celle-ci est dite créée de fait ; qu'ainsi, un associé de fait ne peut l'être que d'un autre, dans le cadre d'une société créée de fait ; qu'en jugeant que la livraison des 419 030 plants constituait un apport de M. Y... en sa qualité d'associé de fait de la société SICA, alors que cette société était immatriculée, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ; 5 ) que subsidiairement, pour qualifier M. Y... d'associé de fait de la SICA, la cour d'appel s'est fondée sur l'échange de différents fax dont il résultait l'existence de relations financières entre celui-ci et la société ; qu'à supposer qu'une personne puisse être associée de fait d'une société de droit, encore faut-il que cette personne ait affecté ses biens en vue de la constitution de la société, qu'elle participe aux bénéfices et aux pertes et qu'elle ait l'affectio societatis ; que la cour d'appel qui n'a constaté l'existence d'aucun de ces éléments a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1873 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes, 26 mars 2002), qu'après avoir conclu le 20 mars 1995, avec M. X..., associé majoritaire de la société d'intérêt collectif agricole Les Pépinières viticoles de France (la SICA), une convention par laquelle il s'engageait à conserver des rapports économiques avec celle-ci et à maintenir l'apport de sa production au cours de l'exercice 1995-1996, M. Y... s'est démis en juin 1995, de ses fonctions de dirigeant de la SICA ; qu'en janvier 1996, il a livré à la SICA des plants de vignes ; qu'une facture correspondant à cette livraison a été établie par les Pépinières Y... dirigée par Mme Y... ; que soutenant que les parties étaient liées par un contrat de vente, Mme Y... a assigné la SICA en paiement du solde de la facture ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y... et a donné mission à un expert d'établir les comptes entre M. Y... et la SICA ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a relevé par motifs propres des premiers juges que Mme Y... a la qualité de chef d'exploitation des Pépinières Y... à compter du 1er janvier 1996 et que par conséquent elle a qualité pour engager l'action en paiement de la facture émise par les Pépinières Y... le 12 septembre 1996 et correspondant à des livraisons du 2 au 15 janvier 1996 ; qu'en se fondant sur le fait que la facture délivrée le 12 septembre 1996 à la SICA Les Pépinières Viticoles de France avait été libellée au nom des Pépinières Y... et non pas au nom de Mme Y... pour la débouter de son action en paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par-là même violé les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 ) que la convention du 20 mars 1995 conclue entre M. Y... et M. X... stipulait que le retrait de M. Y... serait effectif au 1er avril 1995, qu'il n'exercerait plus aucune responsabilité au sein de la SICA à compter de cette date et qu'il conserverait seulement des rapports économiques avec cette société en lui apportant au minimum 400 000 plants au cours de l'exercice 1995-96 ; qu'après avoir constaté par motifs adoptés des premiers juges que M. Y... n'était plus associé à compter du 30 septembre 1995, la cour d'appel a jugé que la livraison des 419 030 plants correspondait à un apport de M. Y... en tant qu'associé en se fondant sur le courrier du 17 septembre 1996 aux termes duquel il énonçait qu'il avait respecté l'engagement du 20 mars 1995 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet engagement qui mettait à la charge de M. Y... une obligation de livrer sa production après son retrait de la SICA et donc en dehors du cadre de la relation société-associé, ne constituait pas un accord de principe prévoyant une obligation ultérieure de négocier la vente d'une production dont la quantité et le prix restaient à déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que pour juger que les livraisons de plants de vignes constituaient un apport de M. Y... à la SICA et débouté Mme Y... de sa demande, la cour d'appel, qui a jugé de la nécessité d'avoir la qualité d'associé pour apporter à une société, a relevé d'office que M. Y... s'était comporté comme un associé de fait pour conclure ensuite que la livraison litigieuse constituait un apport de M. Y... à la SICA ; que n'ayant pas invité au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen pris de la qualité d'associé de fait, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que lorsque ces personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société, celle-ci est dite créée de fait ; qu'ainsi, un associé de fait ne peut l'être que d'un autre, dans le cadre d'une société créée de fait ; qu'en jugeant que la livraison des 419 030 plants constituait un apport de M. Y... en sa qualité d'associé de fait de la société SICA, alors que cette société était immatriculée, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ; 5 ) que subsidiairement, pour qualifier M. Y... d'associé de fait de la SICA, la cour d'appel s'est fondée sur l'échange de différents fax dont il résultait l'existence de relations financières entre celui-ci et la société ; qu'à supposer qu'une personne puisse être associée de fait d'une société de droit, encore faut-il que cette personne ait affecté ses biens en vue de la constitution de la société, qu'elle participe aux bénéfices et aux pertes et qu'elle ait l'affectio societatis ; que la cour d'appel qui n'a constaté l'existence d'aucun de ces éléments a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1873 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que M. Y... s'était engagé aux termes d'une convention signée le 20 mars 1995 avec l'associé majoritaire de la SICA, à maintenir l'apport à cette dernière de sa production au cours de l'exercice 1995-1996 et avait reconnu, dans une lettre du 17 septembre 1996, que les livraisons litigieuses s'étaient faites dans le cadre de cette convention, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la troisième, quatrième et cinquième branches, statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Y... à payer à la SICA Les Pépinières viticoles de France la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372467cd58014677415381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel