Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415388
- Date
- 10 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X..., a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée ; qu'il a déféré ce refus devant le premier président d'une cour d'appel qui a rejeté son recours ; Attendu que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X..., a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée ; qu'il a déféré ce refus devant le premier président d'une cour d'appel qui a rejeté son recours ; Attendu que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2005
Référence
61372467cd58014677415388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel