Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741538b
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 septembre 2003) d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, s'applique à "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité" ; que même si l'agent général est le mandataire de la compagnie d'assurances, il n'en demeure pas moins que cette compagnie met à sa disposition sa marque et son enseigne ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., agent général, travaillait exclusivement pour le groupe Rhin et Moselle, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le groupe AGF ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions protectrices et d'ordre public de la loi susvisée, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de cette loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes de deux traités et d'une lettre de nomination, la société Rhin et Moselle assurances, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Allianz assurances puis la société AGF IART, la société Rhin et Moselle assurances françaises (RM Vie) aux droits de laquelle vient la société AGF Vie, et la société Allianz Vie, ont nommé M. X... en qualité d'agent général avec effet au 1er janvier 1994 ; qu'à la suite d'une vérification comptable de l'agence révélant un déficit de caisse, M. X... a démissionné de ses fonctions le 21 mars 1996 ; qu'après plusieurs redressements au compte de fin de gestion et diverses mises en demeure infructueuses, la société Allianz assurances a assigné M. X..., notamment, en paiement de certaines sommes au titre de son déficit, après compensation avec l'indemnité compensatrice et au titre d'un prêt consenti par elle à M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 septembre 2003) d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, s'applique à "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité" ; que même si l'agent général est le mandataire de la compagnie d'assurances, il n'en demeure pas moins que cette compagnie met à sa disposition sa marque et son enseigne ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., agent général, travaillait exclusivement pour le groupe Rhin et Moselle, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le groupe AGF ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions protectrices et d'ordre public de la loi susvisée, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de cette loi ; Mais attendu que le champ d'application de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 est limité aux seules entreprises commerciales et artisanales ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle n'était pas applicable aux agents généraux d'assurance exerçant une profession libérale ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'à tout le moins, il résulte de l'article 20 du statut des agents généraux, homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, texte d'ordre public applicable en la cause, que l'indemnité compensatrice est la contrepartie des droits de créance que l'agent général abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de son agence ; que dans le cas de co-assurance, l'agent général ne touche les commissions d'autres compagnies que sa mandante qu'en raison du traité qui la lie à cette dernière ; que ces commissions versées par les autres compagnies ne peuvent être écartées de l'assiette de l'indemnité compensatrice, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 20 du statut des agents généraux ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement confirmé, retient que l'accord FFSA/FNSAGA de 1959, auquel faisait référence le traité de nomination du 29 avril 1994 fixait l'assiette de l'indemnité compensatoire due à l'agent général ayant cessé ses fonctions non sur les primes encaissées par lui, mais sur les commissions perçues par lui, de sorte que dans l'hypothèse de co-assurance, il ne pouvait s'agir que des commissions octroyées à l'agent par la compagnie débitrice de l'indemnité, donc calculées sur des primes revenues à cette dernière et non sur la totalité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF IART et Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372467cd5801467741538b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel