Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741538d
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Gaz de France et autres font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Besançon, 30 juillet 2002) de s'être déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de M. X... et de son assureur à raison d'une explosion de gaz , alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de GDF et de son assureur, faisant valoir que le raisonnement par élimination des premiers juges mettant en cause le branchement particulier : "est non seulement contestable dans son principe, mais aussi et surtout contraire aux conclusions même de l'expert judiciaire mettant formellement hors de cause le branchement. Répondant en effet au dire présenté pour le compte de GDF le 29 mars, il précisait à ce propos le 29 juin 1999 (p. 1 in fine) : "le branchement GDF n'a jamais été mis en cause ni d'une manière ni d'une autre". Le dommage ne peut en aucun cas provenir du branchement particulier", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, par conséquent, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déclarant, au regard notamment du rapport d'expert, que : "la fuite s'est nécessairement produite sur le branchement particulier de M. X...", sans prendre en compte la réponse de l'expert au dire de l'avocat de GDF, sur l'absence de fuite constatée sur le branchement particulier- selon laquelle : "le branchement GDF n'a jamais été mis en cause, ni d'une manière, ni d'une autre", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / que la cour d'appel a ce faisant, dénaturé le rapport d'expertise mettant expressément hors de cause le branchement particulier de GDF, violant l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en se bornant à déclarer, par suite d'un raisonnement par élimination, que la fuite ne provenant ni des installations privées de M. X..., ni de la canalisation principale : "s'est nécessairement produite sur le branchement particulier de M. X..." en ajoutant seulement que : "c'est bien la maison de M. Salah X... qui a explosé. Ce dernier n'a pas été victime de dégâts provoqués par exemple, par une explosion située à l'extérieur de sa maison" sans indiquer d'aucune façon les éléments qui permettraient de considérer que le dommage a pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale au compteur de l'usager, et est bien survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Gaz de France et autres font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Besançon, 30 juillet 2002) de s'être déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de M. X... et de son assureur à raison d'une explosion de gaz , alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de GDF et de son assureur, faisant valoir que le raisonnement par élimination des premiers juges mettant en cause le branchement particulier : "est non seulement contestable dans son principe, mais aussi et surtout contraire aux conclusions même de l'expert judiciaire mettant formellement hors de cause le branchement. Répondant en effet au dire présenté pour le compte de GDF le 29 mars, il précisait à ce propos le 29 juin 1999 (p. 1 in fine) : "le branchement GDF n'a jamais été mis en cause ni d'une manière ni d'une autre". Le dommage ne peut en aucun cas provenir du branchement particulier", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, par conséquent, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déclarant, au regard notamment du rapport d'expert, que : "la fuite s'est nécessairement produite sur le branchement particulier de M. X...", sans prendre en compte la réponse de l'expert au dire de l'avocat de GDF, sur l'absence de fuite constatée sur le branchement particulier- selon laquelle : "le branchement GDF n'a jamais été mis en cause, ni d'une manière, ni d'une autre", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / que la cour d'appel a ce faisant, dénaturé le rapport d'expertise mettant expressément hors de cause le branchement particulier de GDF, violant l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en se bornant à déclarer, par suite d'un raisonnement par élimination, que la fuite ne provenant ni des installations privées de M. X..., ni de la canalisation principale : "s'est nécessairement produite sur le branchement particulier de M. X..." en ajoutant seulement que : "c'est bien la maison de M. Salah X... qui a explosé. Ce dernier n'a pas été victime de dégâts provoqués par exemple, par une explosion située à l'extérieur de sa maison" sans indiquer d'aucune façon les éléments qui permettraient de considérer que le dommage a pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale au compteur de l'usager, et est bien survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les experts dans leurs conclusions, ni les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par motifs propres et adoptés, que le dommage subi par M. X... a pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale de gaz à son compteur et est bien survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager ; qu'il en résulte que le litige opposant M. X..., usager du service public industriel et commercial de distribution du gaz, et son assureur, la compagnie MACIF Centre Europe, à la société Gaz de France et à ses assureurs relève de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Gaz de France et les compagnies Axa assurances et Axa corporate solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Gaz de France et les compagnies Axa assurances et Axa corporate solutions à payer à M. X... et à la MACIF Centre Europe la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372467cd5801467741538d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel