Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741538e
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242, 245 et 259 du Code civil, et de violation de l'article 1134 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt relève que l'épouse, née en 1946, bénéficie de revenus très modestes et n'aura qu'une faible retraite agricole, que par ces constatations, la cour a légalement justifié sa décision au regard des textes des articles 274 et 276 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 266 du Code civil ; Attendu que, l'arrêt se borne à allouer à Mme X... des dommages-intérêts par motifs adoptés alors que le jugement confirmé ne contient pas de motivation sur les dommages-intérêts octroyés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372467cd5801467741538e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel