Cour de Cassation · soc — 1 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741539b
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Corse a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Negroni pour la période de 1996 à 1998 des primes versées à son personnel en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 9 mars 1995 et, faute d'avoir obtenu le paiement des sommes réclamées, émis une contrainte le 25 août 2000 ; Attendu que, pour annuler la contrainte et débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de cotisations et majorations de retard, l'arrêt retient que si l'accord du 9 mars 1995 a fait l'objet d'un dépôt irrégulier par la société, celle-ci ne doit pas pour autant être privée du bénéfice des exonérations dès lors que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a manqué à son obligation d'information et de conseil en la laissant dans l'ignorance des causes de l'irrégularité et en la privant de la possibilité d'y remédier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 441-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Corse a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Negroni pour la période de 1996 à 1998 des primes versées à son personnel en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 9 mars 1995 et, faute d'avoir obtenu le paiement des sommes réclamées, émis une contrainte le 25 août 2000 ; Attendu que, pour annuler la contrainte et débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de cotisations et majorations de retard, l'arrêt retient que si l'accord du 9 mars 1995 a fait l'objet d'un dépôt irrégulier par la société, celle-ci ne doit pas pour autant être privée du bénéfice des exonérations dès lors que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a manqué à son obligation d'information et de conseil en la laissant dans l'ignorance des causes de l'irrégularité et en la privant de la possibilité d'y remédier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'Administration qu'elle invoquait n'en laissait pas moins subsister l'irrégularité du dépôt et n'était pas opposable à l'URSSAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Negroni aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Negroni à verser la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de la Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372467cd5801467741539b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel