Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372467cd580146774153a5
- Date
- 8 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 85 et 86 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ; Attendu que la SA Champagne X... a réclamé à Mme Y..., qui s'était vu attribuer, dans le cadre de la succession de Mme Julia X..., un certain nombre de bouteilles de champagne, le paiement d'une somme de 10 francs par bouteille au titre des frais de champagnisation, de stockage et de chargement ; Attendu que pour faire droit à l'opposition à une ordonnance enjoignant Mme Y... de payer ces frais, le jugement retient que les résolutions du conseil d'administration de la société Champagne X... sont inopposables à Mme Y... dès lors qu'elles n'ont pas date certaine et qu'elles n'ont pas été signées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux d'un conseil d'administration d'une société anonyme font foi, sauf preuve contraire, de leur date et contenu et doivent seulement être signés du président du conseil d'administration et d'un administrateur, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372467cd580146774153a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel