Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372467cd580146774153a7
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 juin 2000) de l'avoir déclaré responsable de ce sinistre ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de la SCEA Veilleux sans rechercher si l'indemnisation à laquelle elle avait pu prétendre au titre des calamités agricoles n'était pas de nature à supprimer ou a réduire le préjudice qu'elle a subi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la destruction de la récolte de ses pêchers par le gel le 22 avril 1991, la SCEA Veilleux a intenté une action en responsabilité contre le syndicat intercommunal du canal de la Bourne (le syndicat) à qui elle reprochait de ne pas avoir mis en marche le système de protection antigel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 juin 2000) de l'avoir déclaré responsable de ce sinistre ; Attendu que, la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'une lettre adressée le 6 mai 1991 à la SCEA Veilleux, par le secrétaire général du syndicat, que celui-ci assurait gratuitement la protection antigel et avait préparé le réseau dès le 19 avril 1991 pour un essai de l'installation et une mise du réseau sous pression, a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, pu retenir que la SCEA bénéficiait du système de protection antigel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ; Attendu que c'est en motivant sa décision et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas prouvé qu'une obligation d'avertissement du syndicat avait été mise à la charge de la SCEA Veilleux, constatation d'où il résultait qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de la SCEA Veilleux sans rechercher si l'indemnisation à laquelle elle avait pu prétendre au titre des calamités agricoles n'était pas de nature à supprimer ou a réduire le préjudice qu'elle a subi ; Mais attendu que devant la cour d'appel, le syndicat s'était borné à soutenir que la SCEA Veilleux n'avait pas cru devoir solliciter l'indemnisation du préjudice consécutif au coup de gel survenu le 22 avril 1991 reconnu comme calamité agricole, sans cependant tirer la moindre conséquence juridique de cette argumentation quant au montant du préjudice réclamé par la société ; que le moyen nouveau mélangé de fait est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat intercommunal du canal de la Bourne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat intercommunal du canal de la Bourne à payer à la SCEA Veilleux la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372467cd580146774153a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel