Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372467cd580146774153b4
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a, par motif adopté, dit que la défense des consorts A... à la demande en partage des consorts Le Y... constituait une contestation de possession d'état établie par un acte de notoriété et qu'il existait un conflit de filiations ; qu'analysant souverainement les éléments de preuve produits par chacune des parties, les juges du fond ont estimé que la filiation la plus vraisemblable était celle résultant de la reconnaissance faite le 24 décembre 1940 par Gaston Le Y... ; qu'ils n'ont pu qu'en déduire que l'acte de notoriété du 23 juillet 1997 devait être annulé ; que le moyen tiré de la prescription qui, dans ses deux branches, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Bernard X... est né le 3 octobre 1932 à Nouméa, de Francine X... et de père inconnu ; que le 24 décembre 1940, il a été reconnu par Gaston Le Y... et légitimé par le mariage subséquent de ses parents ; que Bernard Le Y... est décédé le 10 février 1974 ; que le 23 juillet 1997, le juge des tutelles de Nouméa, sur la requête de M. Thierry Le Y... et de Mme Carole Le Y... épouse Z..., a délivré un acte de notoriété selon lequel leur père, Bernard Le Y..., avait la possession d'état d'enfant naturel de Edouard A... né en 1909 et décédé le 4 octobre 1971 ; que les consorts Le Y... ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Edouard A... ; que Mme B... veuve A..., MM. Michel et Philippe A... et Mme A... épouse C... (les consorts A...), héritiers d'Edouard A..., ont contesté l'acte de notoriété et la possession d'état d'enfant naturel de Bernard Le Y... à l'égard de leur auteur ; que la cour d'appel de Nouméa ayant, par arrêt du 20 août 2001, rejeté la requête en suspicion légitime formée par les consorts Le Y..., cet arrêt a été cassé sans renvoi par un arrêt du 23 octobre 2003 (pourvoi n° 01-16.225) ; que la reqûete en suspicion légitime a été rejetée par arrêt du 13 janvier 2005 (R 04-01.479) que, statuant au fond, l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 6 décembre 2001) a, après avoir rejeté une demande d'expertise génétique, dit que la filiation la plus vraisemblable de Bernard Le Y... était celle résultant de la reconnaissance faite le 24 décembre 1940 par Gaston Le Y..., en conséquence annulé l'acte de notoriété du 23 juillet 1997 et rejeté toutes les demandes des consorts Le Y... ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'article 361 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est pas suspendue par la requête en suspicion légitime devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé ; que l'arrêt du 23 octobre 2003, cassant sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 20 août 2001, se limitant à renvoyer l'affaire au premier président de la cour d'appel pour qu'il soit procédé comme il est dit aux articles 356 et suivants du même Code, n'a pas mis fin à la procédure de suspicion légitime ; que, par arrêt du 13 janvier 2005, la requête a été rejetée ; que dès lors le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué a, par motif adopté, dit que la défense des consorts A... à la demande en partage des consorts Le Y... constituait une contestation de possession d'état établie par un acte de notoriété et qu'il existait un conflit de filiations ; qu'analysant souverainement les éléments de preuve produits par chacune des parties, les juges du fond ont estimé que la filiation la plus vraisemblable était celle résultant de la reconnaissance faite le 24 décembre 1940 par Gaston Le Y... ; qu'ils n'ont pu qu'en déduire que l'acte de notoriété du 23 juillet 1997 devait être annulé ; que le moyen tiré de la prescription qui, dans ses deux branches, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu qu'ayant à trancher un conflit de filiations et à déterminer laquelle était la plus vraisemblable, la cour d'appel, faisant sienne l'appréciation des premiers juges, a simplement ajouté que, de son vivant, Bernard Le Y... avait eu la possession d'état d'enfant de Gaston Le Y... et n'avait ni contesté sa filiation ni prétendu intervenir à la succession A... ; que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la force probante des pièces versées aux débats ; qu'il doit être rejeté ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu qu'après avoir souverainement analysé les éléments produits et déduit de leurs constatations que la filiation la plus vraisemblable était celle résultant de la reconnaissance du 24 décembre 1940 et qu'il convenait, en conséquence d'annuler l'acte de notoriété du 23 juillet 1997, les juges du fond ont dit que, compte tenu de l'ensemble des éléments produits, l'expertise sollicitée n'était pas utile à la solution des débats ; que la possession d'état étant établie par la réunion de faits, la cour d'appel a ainsi caractérisé un motif légitime de ne pas ordonner l'expertise biologique alors surtout qu'Edouard A... et Bernard Le Y... sont décédés depuis plus de vingt ans ; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour accorder des dommages-intérêts à Michel et Claude A..., la cour d'appel a dit que l'action intentée par les consorts Le Y... dans le seul but d'intervenir à la succession d'Edouard A... leur avait causé un préjudice réel et manifeste ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas en lui-même une faute sans caractériser une faute des consorts Le Y... dans l'exercice des voies de recours, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Le Y... à payer à Michel et Claude A... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372467cd580146774153b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel