Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372467cd580146774153b8
- Date
- 10 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2003), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 16 mai 1990, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 22 novembre 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er novembre 2001, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen ; 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 16 mai 1990 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique ne suffisait pas à caractériser la séparation de fait et que subsisterait entre les époux des liens affectifs et matériels , sans rechercher, comme l'y invitait la CRAM, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 16 mai 1990 et n'exerçant plus depuis lors d' activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant que la séparation géographique des époux n'emportait pas leur séparation de fait, cette séparation répondant à des "préoccupations de santé parfaitement légitimes", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, L.815-3 et L.815-4 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la CRAM faisait valoir que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine devait être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur successions, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; qu'en omettant de répondre même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2003), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 16 mai 1990, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 22 novembre 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er novembre 2001, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ; Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen ; 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 16 mai 1990 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique ne suffisait pas à caractériser la séparation de fait et que subsisterait entre les époux des liens affectifs et matériels , sans rechercher, comme l'y invitait la CRAM, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 16 mai 1990 et n'exerçant plus depuis lors d' activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant que la séparation géographique des époux n'emportait pas leur séparation de fait, cette séparation répondant à des "préoccupations de santé parfaitement légitimes", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, L.815-3 et L.815-4 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la CRAM faisait valoir que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine devait être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur successions, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; qu'en omettant de répondre même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; qu'en outre il résulte de l'article L.815-4 du même Code que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonnée à la résidence de son conjoint sur le territoire français ; Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré des difficultés d'enquête et de recouvrement alléguées, en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas de l'application du plafond de ressources applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372467cd580146774153b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel