Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372467cd580146774153c4
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 1 219 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 954, alinéas 3 et 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à restituer à M. Y... la somme de 12 196 euros que celui-ci lui avait remise, au moyen d'un chèque, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que M. X... n'invoque aucune circonstance ni aucun moyen ou argument qui établirait que ce chèque constituait une libéralité à son égard plutôt qu'un prêt alors que Mme Y... soulevait devant le premier juge, sans être contredite, que M. X... avait emprunté cette somme à son père aux fins de couvrir les frais d'un procès ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à M. Y... de démontrer que M. X... était tenu de lui restituer la somme litigieuse et qu'elle ne pouvait déduire une telle preuve du fait que M. X..., qui concluait à la confirmation du jugement, n'aurait pas contredit les allégations contenues dans les conclusions prises en première instance par Mme Y..., divorcée X..., laquelle concluait à l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372467cd580146774153c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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