Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153ce
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2003), que par décision du 12 février 1999 l'assemblée générale des copropriétaires du 60, avenue Andrée à Saint-Maur des Fossés a notamment voté des travaux de ravalement et de remplacement de vitres, et retenu après appel d'offres le devis de l'entreprise Bouillon ; que par acte du 22 avril 1999, M. X..., copropriétaire qui avait proposé la replantation des arbres dont l'assemblée avait décidé l'abattage, a demandé l'annulation de ces résolutions ; que par délibération du 14 janvier 2000, l'assemblée générale a réitéré les décisions prises et limité la mise en service de l'arrosage automatique ; que par acte du 14 mars 2000, M. X... en a demandé l'annulation ; que par délibération du 2 février 2001, l'assemblée générale a décidé d'entreprendre les travaux de ravalement et de vitrerie et en a arrêté le financement, mais a rejeté la résolution portant sur la plantation de lierre et d'arbres sollicitée par M. X... qui, par acte du 12 avril 2001, a engagé une procédure d'annulation de cette décision ; que les trois instances pendantes ont été jointes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler les délibérations des 12 février 1999 et 14 janvier 2000 en tant qu'elles concernaient l'abattage et la replantation d'arbres, alors, selon le moyen, que l'article 671 du code civil ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'usage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'usage applicable dans les banlieues de la région parisienne autorisait la plantation des arbres jusqu'à l'extrême limite des jardins, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 671 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2003), que par décision du 12 février 1999 l'assemblée générale des copropriétaires du 60, avenue Andrée à Saint-Maur des Fossés a notamment voté des travaux de ravalement et de remplacement de vitres, et retenu après appel d'offres le devis de l'entreprise Bouillon ; que par acte du 22 avril 1999, M. X..., copropriétaire qui avait proposé la replantation des arbres dont l'assemblée avait décidé l'abattage, a demandé l'annulation de ces résolutions ; que par délibération du 14 janvier 2000, l'assemblée générale a réitéré les décisions prises et limité la mise en service de l'arrosage automatique ; que par acte du 14 mars 2000, M. X... en a demandé l'annulation ; que par délibération du 2 février 2001, l'assemblée générale a décidé d'entreprendre les travaux de ravalement et de vitrerie et en a arrêté le financement, mais a rejeté la résolution portant sur la plantation de lierre et d'arbres sollicitée par M. X... qui, par acte du 12 avril 2001, a engagé une procédure d'annulation de cette décision ; que les trois instances pendantes ont été jointes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les entreprises avaient établi un devis sur les demandes formulées par le syndicat en prenant la responsabilité pleine et entière de l'exécution des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée que plusieurs devis dont celui actualisé de la société Bouillon, et dont certains avaient déjà été soumis à l'assemblée du 12 février 1999, avaient été présentés, et que les entreprises contactées les avaient établis selon les demandes formulées par le syndicat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'il y avait urgence, les balcons et les vitres séparatives étant en mauvais état et, d'autre part, retenu que l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas tenue d'attendre le résultat de la procédure engagée par M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'exécution des travaux ne devait pas être différée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler les délibérations des 12 février 1999 et 14 janvier 2000 en tant qu'elles concernaient l'abattage et la replantation d'arbres, alors, selon le moyen, que l'article 671 du code civil ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'usage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'usage applicable dans les banlieues de la région parisienne autorisait la plantation des arbres jusqu'à l'extrême limite des jardins, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 671 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 1999 avait retenu l'impossibilité de replanter les arbres au même endroit, l'article 671 du Code civil imposant une distance minimum de deux mètres entre l'arbre planté et la limite du fonds voisin, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'établissait pas l'existence d'un usage local spécifique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 60 avenue Andrée à Saint-Maur des Fossés la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2005
Référence
61372468cd580146774153ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel