Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153d4
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 02-45.100, Q 02-45.101 et S 02-45.103 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles 15 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, moyennant un taux dont l'importance augmente selon l'ancienneté après trois ans d'ancienneté ; Attendu qu'en septembre 1986, les contrats de travail d'un certain nombre de salariés au service de la société SG2, personne morale soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne dont l'avenant "mensuels" institue, à l'article 15, une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire réel et calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, ont été transférés à la société Agéris par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette société étant régie par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), laquelle ne prévoit pas de tel avantage, la prime d'ancienneté des salariés a été intégrée, à compter du mois de janvier 1987, dans leur rémunération de base ; que MM. X..., Y..., Z... et A..., ainsi que Mmes B... et C... ont, pour leur part, été engagés par la société Agéris entre le 23 février 1987 et le 5 novembre 1990 ; que le 1er janvier 1993, suite à la reprise du marché par la société SG2, tous les contrats de travail en cours au 31 décembre 1992 se sont poursuivis avec cette société, laquelle allait devenir en 1998 la société Experian ; que dans le but d'homogénéiser le statut du personnel anciennement Agéris, il a été conclu le 18 juillet 1994, au sein de la société SG2, un accord collectif applicable au 1er juillet 1994, prévoyant que pour les collaborateurs employés et assimilés cadres bénéficiant d'une prime d'ancienneté mensuelle, la rubrique de paie "salaire de base y compris PAM" serait scindée en deux rubriques "salaire de base" et "prime d'ancienneté mensuelle" ; que conformément à cette disposition, à compter du 1er juillet 1994 le bulletin de paie des salariés a comporté les deux rubriques précitées, la société Experian indiquant que le nouveau salaire de base majoré de l'ancienneté serait au moins équivalent à l'ancien salaire ; qu'estimant que la société Experian avait unilatéralement réduit leur salaire contractuel de base, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts, d'autre part, à l'intégration de la prime d'ancienneté dans les salaires actuels ; Attendu que, pour débouter MM. X... et A... de leurs demandes, et limiter à une certaine somme le rappel de prime d'ancienneté à payer aux autres salariés pour la période du 1er juillet au 31 octobre 1995, la cour d'appel relève que le protocole du 18 juillet 1994 ne peut priver les salariés des droits qu'ils tiennent de la convention collective, qu'eu égard à leur ancienneté donc, ils auraient dû percevoir, en vertu de la convention collective des industries métallurgiques, une prime d'ancienneté, et que si les bulletins de paie mentionnent dès janvier 1993 que la rémunération comporte un "appointement de base y compris prime d'ancienneté mensuelle", il apparaît que cette prime n'a pas été prise effectivement en compte ; que les salariés n'ont pas un droit acquis à une augmentation de salaire, de sorte que leur demande n'est fondée que pour la période au cours de laquelle leur salaire de base était inférieur à celui versé en juin 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de constatation de l'inclusion antérieure de la prime d'ancienneté dans le salaire de base des salariés, le fait par l'employeur d'imputer cette prime sur le salaire revenait à diminuer d'autant ladite prime afin de ne pas modifier le montant global de la rémunération versée aux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a débouté MM. X... et A... de leurs demandes et limité à certaines sommes le rappel de prime d'ancienneté à payer à MM. Z... et Y... ainsi qu'à Mmes C... et B... pour la période du 1er juillet au 31 octobre 1995, les arrêts rendus le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Experian aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Experian à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372468cd580146774153d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel