Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153db
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., qui estimait qu'il aurait dû bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension du régime de retraite complémentaire ARRCO, de la validation à un taux majoré du temps de service effectué du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 au sein de la société Roustang en raison du versement de cotisations à taux majoré par le groupe Besnier auquel cette société aurait appartenu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'ISICA, institution de retraite de l'ARRCO, à revaloriser gratuitement ses droits à la retraite acquis au titre de cette période et, à défaut, à la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la société Groupe Lactalis, qui est aux droits du Groupe Besnier ; Attendu que pour décider que M. X... est le salarié de la société Groupe Lactalis et en conséquence que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige, l'arrêt énonce que M. X... produit un contrat de travail conclu entre lui et la société Lactalis gestion lait, un relevé de compte établi au titre de l'intéressement et de la participation au sein du groupe Lactalis et un accord relatif à la réduction du temps de travail conclu entre la société Lactalis et lui-même, agissant en qualité de représentant syndical ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., qui estimait qu'il aurait dû bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension du régime de retraite complémentaire ARRCO, de la validation à un taux majoré du temps de service effectué du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 au sein de la société Roustang en raison du versement de cotisations à taux majoré par le groupe Besnier auquel cette société aurait appartenu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'ISICA, institution de retraite de l'ARRCO, à revaloriser gratuitement ses droits à la retraite acquis au titre de cette période et, à défaut, à la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la société Groupe Lactalis, qui est aux droits du Groupe Besnier ; Attendu que pour décider que M. X... est le salarié de la société Groupe Lactalis et en conséquence que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige, l'arrêt énonce que M. X... produit un contrat de travail conclu entre lui et la société Lactalis gestion lait, un relevé de compte établi au titre de l'intéressement et de la participation au sein du groupe Lactalis et un accord relatif à la réduction du temps de travail conclu entre la société Lactalis et lui-même, agissant en qualité de représentant syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... était rémunéré par la société Lactalis gestion lait avec laquelle il avait conclu un contrat de travail et qu'il ne résultait d'aucun des autres éléments par elle relevés que le salarié était sous l'autorité de la société Groupe Lactalis, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. X... se trouvait dans un lien de subordination juridique par rapport à cette dernière, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue sur le premier moyen atteint par voie de dépendance nécessaire l'arrêt du 26 juin 2002 qui statue sur le fond du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 février 2002 et 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... et la caisse de retraite Isica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Lactalis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372468cd580146774153db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel