Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153e3
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 octobre 2003), que la société civile immobilière immeuble Napoléon (la SCI), assurée en police dommages ouvrage auprès de la société Groupe des assurances nationales (Gan), a fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que la réception est intervenue le 15 novembre 1983 ; qu'invoquant des désordres affectant les escaliers communs, les façades, les garde corps et certaines terrasses, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Napoléon a, sur le fondement du procès verbal d'assemblée générale du 11 juillet 1989, fait assigner la compagnie Gan qui a appelé en la cause M. X..., lequel a fait assigner M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre la SCI et le GAN en réparation des désordres autres que ceux affectant les façades de la cage A3-A4 et de l'avoir déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir à agir au titre de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. X... et M. Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que la résolution votée par le syndicat des copropriétaires donnait mandat au syndic pour agir en justice en réparation de l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale comme l'indiquait clairement, d'une part le libellé de son entête "mise en cause des garanties décennales" et d'autre part, le corps de la résolution qui visait non seulement les désordres affectant la cage A3-A4 mais également ceux affectant la cage A2 ; qu'en ne retenant que les désordres affectant la cage A3-A4 pour décider que le syndicat était irrecevable à agir pour défaut de pouvoir sur les autres dommages, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le syndicat des copropriétaires rappelait dans ses conclusions d'appel que les désordres affectant les terrasses de MM. Z... et A... et les rendant impropres à leur destination ont, ainsi que le constatait l'expert dans son rapport du 21 octobre 1998, la même origine que ceux affectant la façade, à savoir l'oxydation de l'armature de l'ouvrage ; que les désordres affectant ces parties privatives étaient dès lors visés par le procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 1989 au titre des malfaçons affectant la cage A3-A4 ; que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Napoléon et la société Gan à indemniser les désordres affectant les parties privatives Z... et A... sans préciser en quoi ils seraient exclus de la garantie décennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice pour mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs, vaut à défaut de décision limitant les pouvoirs de ce mandataire, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie ; que la résolution concernant la cage A2 stipulait clairement qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'avocat de la copropriété devait intenter une action en justice "afin de déterminer qui doit payer" au titre de la "garantie décennale" ; qu'en ne retenant que les désordres affectant la cage A3-A4 pour décider que le syndic était irrecevable à agir pour défaut de pouvoir sur l'ensemble des demandes dirigées contre MM. Y... et X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1792 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'écarter les vices affectant les façades et garde corps de l'immeuble visés au procès-verbal du 11 juillet 1989 du bénéfice de la garantie décennale, alors, selon le moyen, que "la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que M. de B... énonçait dans son rapport, d'une part, que les désordres constatés au niveau de la terrasse de M. Z..., qui ont pour cause l'oxydation des armatures du bâtiment, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et, d'autre part, que "les tâches de rouille en façade...sont l'amorce du même processus et se traduiront à terme par des désordres analogues" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel, si les désordres affectant la façade avaient la même cause que les vices affectant la terrasse de M. Z... - l'oxydation des armatures de l'immeuble - la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 octobre 2003), que la société civile immobilière immeuble Napoléon (la SCI), assurée en police dommages ouvrage auprès de la société Groupe des assurances nationales (Gan), a fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que la réception est intervenue le 15 novembre 1983 ; qu'invoquant des désordres affectant les escaliers communs, les façades, les garde corps et certaines terrasses, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Napoléon a, sur le fondement du procès verbal d'assemblée générale du 11 juillet 1989, fait assigner la compagnie Gan qui a appelé en la cause M. X..., lequel a fait assigner M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre la SCI et le GAN en réparation des désordres autres que ceux affectant les façades de la cage A3-A4 et de l'avoir déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir à agir au titre de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. X... et M. Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que la résolution votée par le syndicat des copropriétaires donnait mandat au syndic pour agir en justice en réparation de l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale comme l'indiquait clairement, d'une part le libellé de son entête "mise en cause des garanties décennales" et d'autre part, le corps de la résolution qui visait non seulement les désordres affectant la cage A3-A4 mais également ceux affectant la cage A2 ; qu'en ne retenant que les désordres affectant la cage A3-A4 pour décider que le syndicat était irrecevable à agir pour défaut de pouvoir sur les autres dommages, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le syndicat des copropriétaires rappelait dans ses conclusions d'appel que les désordres affectant les terrasses de MM. Z... et A... et les rendant impropres à leur destination ont, ainsi que le constatait l'expert dans son rapport du 21 octobre 1998, la même origine que ceux affectant la façade, à savoir l'oxydation de l'armature de l'ouvrage ; que les désordres affectant ces parties privatives étaient dès lors visés par le procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 1989 au titre des malfaçons affectant la cage A3-A4 ; que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Napoléon et la société Gan à indemniser les désordres affectant les parties privatives Z... et A... sans préciser en quoi ils seraient exclus de la garantie décennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice pour mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs, vaut à défaut de décision limitant les pouvoirs de ce mandataire, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie ; que la résolution concernant la cage A2 stipulait clairement qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'avocat de la copropriété devait intenter une action en justice "afin de déterminer qui doit payer" au titre de la "garantie décennale" ; qu'en ne retenant que les désordres affectant la cage A3-A4 pour décider que le syndic était irrecevable à agir pour défaut de pouvoir sur l'ensemble des demandes dirigées contre MM. Y... et X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 11 juillet 1989 visait les désordres affectant les façades de la cage A3-A4 du fait de l'insuffisance d'enrobage des armatures se traduisant par des traces de rouille, que cette autorisation était clairement limitée en ce qui concerne la nature des désordres et l'identité du défendeur, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait soutenir s'être référé aux désordres visés dans des rapports d'expertise amiable de la société Saretec alors que ces rapports n'avaient pas été joints au procès-verbal et que celui-ci décrivait avec précision les dommages dont la réparation était demandée, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes en réparation formée au titre des désordres autres que ceux affectant les façades et les garde corps, étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'écarter les vices affectant les façades et garde corps de l'immeuble visés au procès-verbal du 11 juillet 1989 du bénéfice de la garantie décennale, alors, selon le moyen, que "la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que M. de B... énonçait dans son rapport, d'une part, que les désordres constatés au niveau de la terrasse de M. Z..., qui ont pour cause l'oxydation des armatures du bâtiment, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et, d'autre part, que "les tâches de rouille en façade...sont l'amorce du même processus et se traduiront à terme par des désordres analogues" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel, si les désordres affectant la façade avaient la même cause que les vices affectant la terrasse de M. Z... - l'oxydation des armatures de l'immeuble - la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres invoqués par le syndicat, même s'ils étaient évolutifs, ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ou ne compromettaient pas sa solidité en octobre 1998, alors que la garantie décennale était expirée depuis cinq ans, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a justement déduit que le premier jugement, par une exacte application de l'article 1792 du Code civil, avait déclaré que ces désordres ne devaient pas être garantis par la compagnie Gan ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Napoléon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Napoléon à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et au GAN, assureur de M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2005
Référence
61372468cd580146774153e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel