Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153e5
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 3 048 980 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004), que Mme X... et ses deux filles Mme Y... et Mme Z... (les consorts Z...), propriétaires indivises d'un immeuble, aux droits desquelles se trouve Mme Y..., devenue seule propriétaire, ont confié un mandat général de gestion à la société Devim, agent immobilier, et consenti, le 31 octobre 2000, un bail commercial sur le local du premier étage, à la société Crismati ; que cette dernière ayant souscrit avec la société Devim un second bail commercial, portant sur le local du rez-de-chaussée, et ayant entrepris des travaux destinés à relier les deux locaux, les consorts Z..., déniant la conclusion du second bail, ont assigné la société Crismati en résiliation judiciaire du premier bail et la société Devim en dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à la société Crismati à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la présente procédure dont l'indivision Z... a pris l'initiative a eu pour effet de rendre aléatoire la situation de la société locataire dans les lieux loués, alors même que cette dernière, dûment autorisée par le cabinet Devim, avait entrepris une opération de modernisation des locaux commerciaux ayant entraîné une dépense équivalente à la somme de 30 489,80 euros ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004), que Mme X... et ses deux filles Mme Y... et Mme Z... (les consorts Z...), propriétaires indivises d'un immeuble, aux droits desquelles se trouve Mme Y..., devenue seule propriétaire, ont confié un mandat général de gestion à la société Devim, agent immobilier, et consenti, le 31 octobre 2000, un bail commercial sur le local du premier étage, à la société Crismati ; que cette dernière ayant souscrit avec la société Devim un second bail commercial, portant sur le local du rez-de-chaussée, et ayant entrepris des travaux destinés à relier les deux locaux, les consorts Z..., déniant la conclusion du second bail, ont assigné la société Crismati en résiliation judiciaire du premier bail et la société Devim en dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à la société Crismati à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la présente procédure dont l'indivision Z... a pris l'initiative a eu pour effet de rendre aléatoire la situation de la société locataire dans les lieux loués, alors même que cette dernière, dûment autorisée par le cabinet Devim, avait entrepris une opération de modernisation des locaux commerciaux ayant entraîné une dépense équivalente à la somme de 30 489,80 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la société Crismati une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Crismati aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Crismati et Devim, condamne la société Crismati à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372468cd580146774153e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel