Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153e8
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), que la société Ric Investissement immobilier, assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie d'assurance MGFA, aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, a fait édifier trois immeubles ; que la réception du bâtiment B1 est intervenue le 9 mai 1983; que des infiltrations étant apparues, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Jardins d'Eden" a assigné la société Investissement Immobilier et son assureur qui ont appelé en garantie M. X..., architecte, la société Giorgi, entrepreneur, et leurs assureurs respectifs ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le syndicat a engagé la procédure de référé en 1988, que la première ordonnance désignant l'expert a été rendue le 16 novembre 1988, que l'assignation en référé a interrompu la prescription et qu'un nouveau délai a commencé à courir, que la procédure au fond a été initiée par l'assignation du 3 mai 1993, et qu'aucune prescription ne peut être invoquée, la réception des travaux du bâtiment B1 ayant été prononcée le 9 mai 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu les articles 2244 et 2270 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu les articles 2244 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), que la société Ric Investissement immobilier, assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie d'assurance MGFA, aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, a fait édifier trois immeubles ; que la réception du bâtiment B1 est intervenue le 9 mai 1983; que des infiltrations étant apparues, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Jardins d'Eden" a assigné la société Investissement Immobilier et son assureur qui ont appelé en garantie M. X..., architecte, la société Giorgi, entrepreneur, et leurs assureurs respectifs ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le syndicat a engagé la procédure de référé en 1988, que la première ordonnance désignant l'expert a été rendue le 16 novembre 1988, que l'assignation en référé a interrompu la prescription et qu'un nouveau délai a commencé à courir, que la procédure au fond a été initiée par l'assignation du 3 mai 1993, et qu'aucune prescription ne peut être invoquée, la réception des travaux du bâtiment B1 ayant été prononcée le 9 mai 1987 ; Qu'en statuant ainsi, sans, constater que M. X..., la société Giorgi et leurs assureurs avaient été attraits à la procédure de référé ayant interrompu la prescription décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de son appel incident, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Jardins d'Eden" et la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372468cd580146774153e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel