Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 avril 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153ed
- Date
- 6 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2003), que la SCI de la Paix (la SCI) a assigné ses voisins les époux X... en vue de la suppression et de la taille d'arbres et arbustes divers ; que les époux X... ont demandé reconventionnellement la suppression d'une "prise d'air" installée dans le mur séparatif par la SCI et empiétant sur leur fonds ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2003), que la SCI de la Paix (la SCI) a assigné ses voisins les époux X... en vue de la suppression et de la taille d'arbres et arbustes divers ; que les époux X... ont demandé reconventionnellement la suppression d'une "prise d'air" installée dans le mur séparatif par la SCI et empiétant sur leur fonds ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1354 du Code civil ; Attendu que l'aveu qui est opposé à une partie, est ou extra-judiciaire ou judiciaire ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de suppression de la prise d'air, l'arrêt retient que l'aveu de M. X..., en date du 17 mars 1997, d'avoir autorisé en 1996 le plombier-chauffagiste agissant pour le compte de la SCI à fixer la "prise d'air" servitude continue et apparente, constituait un titre conventionnel récognitif de servitude sur le fonds servant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu extra-judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... en suppression de la "prise d'air", l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la SCI de La Paix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Paix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 avril 2005
Référence
61372468cd580146774153ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel