Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153ee
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'enfant Pierre-Thomas X... a, le 10 juin 1997, subi à la clinique Maison de santé Théodore Ducos une intervention destinée à corriger un strabisme et réalisée par M. Y..., médecin ophtalmologue ; qu'après sa sortie de l'établissement, le 11 juin 1997, il a été hospitalisé, le 17 juin 1997, en raison du gonflement d'un oeil du à une infection et a conservé une perte fonctionnelle totale du globe oculaire ; que M. X... et Mme Z..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, ont assigné M. Y... et la compagnie Le Sou Médical, son assureur, ainsi que la clinique et la compagnie Axa Courtage venant aux droits de la compagnie UAP, son assureur, en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que si le dommage consécutif au défaut d'information est fonction de la gravité de l'état réel du patient et de toutes les conséquences en découlant et si sa réparation correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, l'existence d'un tel dommage doit être établie par le patient et est appréciée souverainement par les juges du fond ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... et Mme Z... qui ne définissaient pas l'étendue de ce préjudice et ne formulaient aucune demande spécifique à ce titre, ne justifiaient pas d'un préjudice indemnisable sur le fondement de l'obligation d'information, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que M. Y... avait revu l'enfant en consultation les 12, 14,16 et 17 juin 1997, que la contamination secondaire à l'origine de l'endophtalmie bactérienne ne s'était exprimée qu'à partir du 16 juin lors de la découverte d'une inflammation de l'oeil droit et que les signes d'infection notés ce jour auraient pu conduire à une hospitalisation plus précoce mais qu'il était impossible de déterminer si une hospitalisation à cette date aurait évité la perte de vision ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée au titre d'une négligence postopératoire ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que selon l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifié par l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, l'article L. 1142-1 issu de la loi du 4 mars 2002 qui retient uniquement à la charge des établissements de soins une responsabilité de plein droit en cas d'infection nosocomiale, est applicable seulement aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, cette disposition n'était pas applicable en la cause ; que cependant en l'absence de demande formée par M. X... et Mme Z... à l'encontre de M. Y... au titre de son obligation de sécurité de résultat, ce moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... et Mme Z... de leurs demandes formées à l'encontre de la clinique, la cour d'appel relève que les constatations de l'expert permettaient d'écarter toute infection directe à l'occasion de l'acte chirurgical par instrumentation ou contamination dans le champ opératoire, que l'expert avait précisé qu'il n'apparaissait pas que cette endophtalmie bactérienne ait pu être une conséquence directement imputable au geste chirurgical dans le sens d'une contamination directe par instrumentation ou du fait des mauvaises conditions d'hygiène au sein de la clinique et que dès lors la contamination secondaire à l'origine de l'endophtalmie n'avait pas été contractée dans les locaux de la clinique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient M. X... et Mme Z..., au vu du rapport d'expertise, l'infection avait pu être contractée lors des soins post-opératoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et Mme Z... de leurs demandes au titre de l'infection contractée par l'enfant, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Clinique Théodore Ducos et la compagnie d'assurance Axa Courtage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel