Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153ef
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16, 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que la Mutuelle familiale de Touraine a créé, en 1998, un centre de santé dentaire dans un centre commercial et obtenu à cet effet un agrément du préfet de la région Centre l'autorisant à délivrer des soins aux assurés sociaux ; que le Syndicat des chirurgiens dentistes d'Indre et Loire a saisi le juge des référés pour obtenir qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à la mutuelle de dispenser des soins aux assurés sociaux dans cet établissement ; Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient que, aux termes des dispositions de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, les centres de santé "assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique, ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales", que la gestion de ce centre par la Mutuelle familiale de Touraine, personne morale de droit privé sans but lucratif, tend à satisfaire l'intérêt général, que la création et le fonctionnement de ces centres sont soumis au contrôle de l'autorité administrative, qu'ils bénéficient de subventions versées par la caisse primaire d'assurance maladie et font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais, de sorte que l'ensemble de ces attributs et obligations caractérisent l'exercice d'une mission de service public, nonobstant l'absence de prérogatives de puissance publique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dépourvu de prérogatives de puissance publique, le centre de santé dentaire créé par la Mutuelle familiale de Touraine, personne privée, n'exerce pas une mission de service public pour le compte d'une personne publique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Mutuelle familiale de Touraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle familiale de Touraine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 6323-1 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel