Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153f4
- Date
- 25 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société Maison de retraite Sainte-Victoire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2002) d'avoir ordonné cette restitution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir mis fin à un "contrat d'exercice" la liant à Mme X..., infirmière, la société Maison de retraite Sainte-Victoire, soutenant qu'il lui restait dû des sommes au titre de la participation aux frais de fonctionnement de l'établissement convenue par écrit, a prélevé une somme de 45 661 francs sur le montant de la garantie fournie par l'infirmière ; que celle-ci a assigné la maison de retraite en restitution de cette somme ; Attendu que la société Maison de retraite Sainte-Victoire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2002) d'avoir ordonné cette restitution ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, au vu des éléments de preuve qui leur ont été soumis, ont estimé que les prestations facturées étaient, soit déjà intégrées dans les prestations hôtelières facturées aux résidents, soit remboursées par les organismes de Sécurité sociale, ou encore qu'il n'était pas établi qu'elles aient bénéficié à Mme X..., peu important que celle-ci ait accepté auparavant de payer des frais indus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison de retraite Sainte-Victoire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel