Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153f6
- Date
- 25 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Jeanne X... est décédée, le 1er février 1994, laissant pour lui succéder ses quatre fils, Marcel, André, Lucien et René X... et, en représentation de leur père prédécédé, ses trois petits enfants, Pascal, Corinne et Brigitte X..., en l'état d'un testament olographe, en date du 5 juin 1990 ; que les époux René X... ont soulevé la nullité de ce testament ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 décembre 2002) de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen : 1 ) qu'en énonçant de manière péremptoire qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme Jeanne X... a écrit, daté et signé le testament, alors que les formules dubitatives de l'expert ne permettaient pas de l'affirmer, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article1134 du Code civil ; 2 ) que Mme X... n'avait fait que reproduire maladroitement un texte qui lui avait été dicté, voire imposé et qu'en conséquence, le document du 5 juin 1990 n'avait aucune valeur juridique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, (suivant lequel la reproduction servile d'un modèle par un illetré entraîne la nullité du testatement),la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait eu connaissance du contenu de son testament et rédigé, éventuellement à partir d'un modèle, sans rechercher précisément si ce dernier ne lui avait pas été dicté, voire imposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ; 4 ) qu'en afirmant qu'il résultait des attestations produites par les intimés que Mme Jeanne X... s'était plainte des détournements commis par sa belle-fille, pour conclure que le testament aux termes duquel Mme Jeanne X... avait indiqué que "ses" fils n'hériterait pas de sa succession, ayant déjà reçu la somme de 120 000 francs qu'il ne lui avait jamais remboursée, correspondait à sa volonté et à la réalité, la cour d'appel n'a pas motivé de manière opérante sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Jeanne X... est décédée, le 1er février 1994, laissant pour lui succéder ses quatre fils, Marcel, André, Lucien et René X... et, en représentation de leur père prédécédé, ses trois petits enfants, Pascal, Corinne et Brigitte X..., en l'état d'un testament olographe, en date du 5 juin 1990 ; que les époux René X... ont soulevé la nullité de ce testament ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 décembre 2002) de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen : 1 ) qu'en énonçant de manière péremptoire qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme Jeanne X... a écrit, daté et signé le testament, alors que les formules dubitatives de l'expert ne permettaient pas de l'affirmer, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article1134 du Code civil ; 2 ) que Mme X... n'avait fait que reproduire maladroitement un texte qui lui avait été dicté, voire imposé et qu'en conséquence, le document du 5 juin 1990 n'avait aucune valeur juridique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, (suivant lequel la reproduction servile d'un modèle par un illetré entraîne la nullité du testatement),la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait eu connaissance du contenu de son testament et rédigé, éventuellement à partir d'un modèle, sans rechercher précisément si ce dernier ne lui avait pas été dicté, voire imposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ; 4 ) qu'en afirmant qu'il résultait des attestations produites par les intimés que Mme Jeanne X... s'était plainte des détournements commis par sa belle-fille, pour conclure que le testament aux termes duquel Mme Jeanne X... avait indiqué que "ses" fils n'hériterait pas de sa succession, ayant déjà reçu la somme de 120 000 francs qu'il ne lui avait jamais remboursée, correspondait à sa volonté et à la réalité, la cour d'appel n'a pas motivé de manière opérante sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, de première part, que, si l'arrêt retient qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que Mme X... avait écrit elle-même, daté et signé son testament, alors qu'il ressortait des conclusions du rapport de cet expert qu'il était tout à fait possible que Mme X..., illettrée, ait écrit ce testament à l'aide d'un modèle, il ressort tant des motifs propres que de ceux adoptés de l'arrêt, que deux témoins avaient assisté à la rédaction de ce testament écrit par Mme X... ; que l'arrêt retient, de deuxième part, que Mme X..., si elle ne savait écrire autrement qu'en recopiant un modèle, savait lire le français, en sorte que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise ; qu'enfin, de troisième part, alors qu'il n'était pas soutenu devant les juges du fond que le modèle recopié par Mme X... lui eût été dicté, voire imposé, la cour d'appel a satisfait à l'article 970 du Code civil en caractérisant et l'oeuvre manuscrite réalisée par Mme X... et la compréhension qu'avait cette dernière de l'écrit qu'elle accomplissait, en sorte qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux René X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel