Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153f7
- Date
- 4 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 03-12.527 : Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 03-13.276 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 03-12.527 et n° T 03-13.276 ; Attendu que suivant acte sous seing privé, la SCI Les jardins de Thèbes (la SCI), pour la réalisation d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement, s'est fait consentir par la Compagnie générale de garantie (CGG) les garanties prévues aux articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que par acte authentique établi par M. X... avec la participation de la SCP de notaires Le Gonidec de Kerhalic-Lucet-Koenig (devenue la SCP Lanquest-Le Gonidec de Kerhalic-Ranvier-Lucet), la SCI a consenti à la CGG deux hypothèques ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, placée en redressement judiciaire, la CGG a été amenée à garantir l'achèvement des travaux ; qu'ayant découvert que les inscriptions hypothécaires n'avait pas été renouvelées, la CGG a engagé une action en responsabilité contre les deux notaires ; Sur la recevabilité du pourvoi n° D 03-12.527, contestée par la défense : Attendu qu'après avoir retenu que M. X... et la SCP de notaires avaient commis une faute engageant leur responsabilité, l'arrêt confirmatif attaqué a, par motifs adoptés, estimé qu'il convenait de surseoir à statuer sur le préjudice, pour la durée des procédures engagées par la CGG contre les associés de la SCI, dès lors que la certitude du dommage invoqué dépendait de l'issue de ces voies de droit ; que la SCP de notaires soutient que le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ; Mais attendu que s'agissant d'une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort qui est attaquée pour violation de la règle de droit, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 03-12.527 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour surseoir à statuer sur le préjudice, la cour d'appel retient que dans l'attente de l'issue des actions en paiement exercées contre les associés de la SCI, la CGG ne justifiait pas d'un dommage certain ; Qu'en statuant ainsi, alors que la certitude du préjudice n'est pas subordonnée à l'épuisement, par la victime, des voies de droit dont elle dispose pour la mise en jeu des garanties stipulées dans l'acte instrumenté par le notaire dont elle recherche la responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 03-13.276 : Vu les articles 1382 et 1251 - 3 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que, du fait de leur manquement respectif à leur devoir de conseil, M. X... et la SCP de notaires avaient contribué, pour la même part, à priver la CGG du bénéfice de la sûreté que celle-ci s'était ménagée, l'arrêt attaqué a rejeté l'appel en garantie formé par le premier notaire contre le second ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité encourue a un caractère in solidum, de sorte que chaque coauteur, tenu d'indemniser intégralement la victime, dispose, par l'effet de la subrogation légale, d'un recours contre l'autre coauteur dans la mesure de la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Le Gonidec de Kerhalic - Lucet -Koenig aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Le Gonidec de Kerhalic - Lucet - Koenig ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel