Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153fa
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Attendu d'abord, que la contradiction alléguée résulte des motifs adoptés du jugement ; que faute d'avoir fait valoir devant la cour d'appel le moyen invoqué par le pourvoi, Mme X... n'est pas recevable à le présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend, dans ses deux dernières branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve sur des faits constitutifs d'une cause de divorce ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Attendu d'abord, que la contradiction alléguée résulte des motifs adoptés du jugement ; que faute d'avoir fait valoir devant la cour d'appel le moyen invoqué par le pourvoi, Mme X... n'est pas recevable à le présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend, dans ses deux dernières branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve sur des faits constitutifs d'une cause de divorce ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, après avoir analysé les ressources et les charges des époux et pris en considération notamment la durée du mariage ainsi que le temps consacré par Mme X... à l'éducation des deux enfants du couple, fixé le montant de la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel