Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153fb
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi principal en ce qu'il était formé contre les époux Y... et la société GFA ; Attendu que par acte dressé par la SCP notariale Bourcier de Carbon de Prévinquières et Massiera, aux droits de laquelle se présente la SCP Carbon, Champagne et Bonnet, les époux Y... ont vendu, aux époux X..., une villa qu'ils avaient eux-mêmes construite ; que cet acte précisait que M. Y... était assuré, au titre de la responsabilité décennale, auprès de la société Generali France assurances (GFA) ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre, la compagnie d'assurances a dénié sa garantie aux motifs, d'une part, que l'assurance souscrite au titre de la responsabilité décennale ne s'appliquait pas en l'absence de louage d'ouvrage et, d'autre part, qu'aucune assurance de dommages n'avait été contractée ; que les époux X... ont, dans ces conditions, engagé une action contre les époux Y..., la compagnie GFA et la SCP notariale, reprochant à cette dernière de ne pas avoir mentionné dans l'acte instrumenté, l'absence d'assurance dommages-ouvrage ; que la cour d'appel a condamné les époux Y..., déclarés responsables des désordres, et la société GFA au paiement d'une provision, ordonné une expertise et mis hors de cause la société de notaires ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : Vu les articles 550 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable le pourvoi incident, formé par la société GFA, le 4 novembre 2003, alors que le 4 août précédent, les époux X... s'étaient désistés au profit de cette partie de leur pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 243-2, second alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le notaire chargé de dresser un acte de vente est tenu de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande formée contre la SCP notariale, l'arrêt attaqué constate que l'acte instrumenté mentionnait qu'une assurance de responsabilité décennale avait été souscrite par le vendeur et retient que l'absence d'assurance dommages-ouvrage et l'ignorance invoquée par les acquéreurs de cette situation de fait dont ils n'auraient pas été informés par le notaire, si même elle était établie, ne constituaient la cause, ni du sinistre, ni de son aggravation, laquelle pourrait être la conséquence du refus de garantie opposé, de manière non fondée, par l'assureur de responsabilité décennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire instrumentaire avait l'obligation de vérifier si les vendeurs, qui avaient construit l'immeuble, avaient souscrit l'assurance de dommages obligatoire et, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas satisfait à cette obligation, de faire mention de l'absence de cette assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SCP notariale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCP notariale Carbon, Champagne et Bonnet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP notariale et la compagnie Generali France assurances à payer aux époux X... respectivement 2 000 euros et 1 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel