Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd580146774153fd
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés Loizeau et Auto Dynamic service dont les procédures ont été jointes, le Crédit industriel et commercial de Paris(la banque) a déclaré des créances à titre nanti et d'autres à titre chirographaire ; que Mme X..., représentant des créanciers, a élevé une contestation ; que ces créances ont été admises par le juge-commissaire pour un montant de 160 000 francs outre intérêts à titre privilégié et pour un montant de 1 549 731,81 francs à titre chirographaire ; Attendu que pour limiter l'admission à titre chirographaire de la banque au passif des sociétés Loizeau et Auto Dynamic service à la somme de 1 213 733,70 francs, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas que le crédit de trésorerie d'un montant de 336 000 francs, porté au débit du compte n° NM11006313, ne serait pas compris dans le montant déclaré au titre du solde débiteur de ce même compte, soit 1 190 455,43 francs et que la créance déclarée à ce titre doit être rejetée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Loizeau avait seulement prétendu dans ses conclusions d'appel que la créance de 336 000 francs n'existait pas au jour du jugement d'ouverture et résultait des agissements de la banque postérieurement à cette date, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés Loizeau et Auto Dynamic service dont les procédures ont été jointes, le Crédit industriel et commercial de Paris(la banque) a déclaré des créances à titre nanti et d'autres à titre chirographaire ; que Mme X..., représentant des créanciers, a élevé une contestation ; que ces créances ont été admises par le juge-commissaire pour un montant de 160 000 francs outre intérêts à titre privilégié et pour un montant de 1 549 731,81 francs à titre chirographaire ; Attendu que pour limiter l'admission à titre chirographaire de la banque au passif des sociétés Loizeau et Auto Dynamic service à la somme de 1 213 733,70 francs, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas que le crédit de trésorerie d'un montant de 336 000 francs, porté au débit du compte n° NM11006313, ne serait pas compris dans le montant déclaré au titre du solde débiteur de ce même compte, soit 1 190 455,43 francs et que la créance déclarée à ce titre doit être rejetée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Loizeau avait seulement prétendu dans ses conclusions d'appel que la créance de 336 000 francs n'existait pas au jour du jugement d'ouverture et résultait des agissements de la banque postérieurement à cette date, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions admettant la créance du Crédit industriel et commercial de Paris au passif des sociétés Loizeau et Dynamic service pour 1 213 733,70 francs à titre chirographaire et la rejetant pour le surplus, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Loizeau, Auto Dynamic service et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372468cd580146774153fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel