Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415404
- Date
- 11 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002, n° 353), que la société Hugo Boss, titulaire de diverses marques déclinant les termes "Boss" ou "Hugo Boss", et notamment de la marque internationale "Boss Hugo Boss" n° 606.620 a réclamé, au motif que le contenu du site internet de la société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (la société Reemtsma) permettait d'accéder à seize reproductions de marques "Boss", la liquidation et l'aggravation du montant de l'astreinte prononcée par un jugement du 23 juin 2000 assortissant l'interdiction faite à cette société de faire tout usage de la marque "Boss" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Hugo Boss fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2002 sous le n° RG 2001/12285 prive, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, de fondement légal l'arrêt qui refuse de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 3 avril 2001 en raison de l'infirmation de ce jugement par ledit arrêt portant le n° RG 2001/12285 ; 2 / que s'il peut interpréter le jugement pour l'exécution duquel il est saisi, le juge de l'exécution ne peut pas en modifier le dispositif ; que constitue un usage de marque en France l'utilisation d'une marque sur un support accessible en France, tel qu'un site Internet ; qu'en décidant en l'espèce que l'usage des marques "Boss" sur le site Internet de la société Reemtsma ne constituerait pas une infraction à l'interdiction de tout usage de ces marques prononcée par le jugement du 23 juin 2000, car ce site de la société Reemtsma, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n'étaient pas disponibles en France, n'aurait pas visé le public de France, tout en constatant que ledit site était accessible depuis la France et comportait une page d'accueil avec le mot "bienvenue" à destination du public francophone, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002, n° 353), que la société Hugo Boss, titulaire de diverses marques déclinant les termes "Boss" ou "Hugo Boss", et notamment de la marque internationale "Boss Hugo Boss" n° 606.620 a réclamé, au motif que le contenu du site internet de la société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (la société Reemtsma) permettait d'accéder à seize reproductions de marques "Boss", la liquidation et l'aggravation du montant de l'astreinte prononcée par un jugement du 23 juin 2000 assortissant l'interdiction faite à cette société de faire tout usage de la marque "Boss" ; Attendu que la société Hugo Boss fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2002 sous le n° RG 2001/12285 prive, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, de fondement légal l'arrêt qui refuse de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 3 avril 2001 en raison de l'infirmation de ce jugement par ledit arrêt portant le n° RG 2001/12285 ; 2 / que s'il peut interpréter le jugement pour l'exécution duquel il est saisi, le juge de l'exécution ne peut pas en modifier le dispositif ; que constitue un usage de marque en France l'utilisation d'une marque sur un support accessible en France, tel qu'un site Internet ; qu'en décidant en l'espèce que l'usage des marques "Boss" sur le site Internet de la société Reemtsma ne constituerait pas une infraction à l'interdiction de tout usage de ces marques prononcée par le jugement du 23 juin 2000, car ce site de la société Reemtsma, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n'étaient pas disponibles en France, n'aurait pas visé le public de France, tout en constatant que ledit site était accessible depuis la France et comportait une page d'accueil avec le mot "bienvenue" à destination du public francophone, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sous le numéro RG 2001/12285 est rejeté par arrêt de ce jour ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la cour d'appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage des marques "Boss" dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l'interdiction prononcée par jugement du 23 juin 2000 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hugo Boss aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH la somme de 1 800 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel