Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415407
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 octobre 2002), que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquelle se trouve la Caisse de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) a consenti, les 23 juin 1986 et 5 novembre 1987, aux époux X... Y..., communs en biens, deux prêts garantis, chacun, par une hypothèque sur des immeubles leur appartenant ; que, par jugement du 29 août 1989, transcrit en 1990, la séparation de corps des époux X...-Y... a été prononcée ; que M. X... ayant ultérieurement été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré ses créances pour 272 406,24 francs au titre du premier prêt et pour 510 436,78 francs au titre du second, outre intérêts à échoir ; que ces créances ayant été contestées, en raison de l'absence de précision des intérêts, le juge-commissaire, après avoir constaté l'accord des parties, les a admises à concurrence des deux sommes précitées ; que le liquidateur ayant été autorisé par le juge-commissaire à vendre les immeubles hypothéqués aux enchères publiques, après partage de l'indivision, ces biens ont été vendus respectivement pour 640 000 francs et 320 000 francs sur lesquelles la Caisse a perçu, du liquidateur, la somme de 272 406,24 francs au titre du premier prêt et celle de 263 367,35 francs à valoir sur les sommes dues au titre du second prêt ; que le 1er mars 2000, la Caisse, qui avait en outre pris une inscription hypothécaire sur un bien appartenant à Mme Y..., lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 1 120 002,18 francs ; que Mme Y... a formé opposition à ce commandement et a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure de saisie ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'extinction partielle de la dette de la Caisse à raison de sa renonciation aux intérêts postérieurs au 11 mars 1991 sur les prêts servant de cause aux poursuites, alors selon le moyen, que la remise de dette constitue une exception simplement personnelle, dont les coobligés peuvent se prévaloir dans les rapports avec le créancier, sauf si la réduction de la dette a été décidée judiciairement ; qu'en se bornant à relever que l'accord entre la Caisse créancière et le liquidateur, constaté par deux ordonnances d'admission rendues par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective ouverte contre M. X..., codébiteur solidaire, au terme duquel la caisse avait abandonné les intérêts à échoir mentionnés pour mémoire sur ses déclarations de créance, ne valait pas transaction en l'absence de concessions réciproques, sans rechercher si, comme le soutenait plus généralement Mme Y..., co-emprunteuse, cet acte ne caractérisait pas une renonciation de la Caisse aux intérêts à échoir sur les créances qu'elle avait déclarées au passif de M. X..., dont Mme Y... était fondée à se prévaloir dans ses rapports avec le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1208 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'accord constaté par le juge-commissaire devait s'analyser comme l'abandon par la Caisse de sa prétention à intérêts en raison de l'irrégularité de présentation de sa demande et comme un accord sur la contestation élevée par le liquidateur, ce dont il résultait qu'il ne constituait pas une remise conventionnelle de dette au profit de l'un des codébiteurs solidaires libérant tous les autres, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes objets de la poursuite et à ce que soit ordonnée la compensation entre ces deux créances réciproques et, par voie de conséquence, la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite par la Caisse sur un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, qu'en écartant toute faute de la part de la Caisse au motif que le fait que les états de collocation aient été dressés par le liquidateur judiciaire sur l'ensemble du prix d'adjudication des immeubles indivis, tandis que seule la moitié de ce prix devait revenir aux créanciers de la procédure collective ouverte contre M. X..., l'autre revenant à Mme Y..., propriétaire indivis "in bonis" de ces immeubles, était imputable à ce mandataire judiciaire, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la Caisse n'avait pas commis une faute en s'abstenant de faire valoir, au cours de la procédure d'ordre, les droits réels qu'elle tenait de Mme Y..., co-emprunteuse, ce qui lui aurait permis d'échapper au concours des créanciers de la procédure collective sur une fraction du prix de vente et d'être intégralement payée de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fait que le liquidateur ait dressé les états de collocation sur la totalité du prix de vente des immeubles et non sur la seule part revenant aux créanciers de la liquidation n'était pas imputable à la Caisse et que Mme Y... qui était représentée à la procédure d'ordre, n'avait pas contesté ces états, la cour d'appel a pu retenir que la Caisse n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel