Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415408
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), que par jugement du 16 juin 1998, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Sicot, Menard et associés (la société Sicot), Mme de X... précédemment désignée commissaire à l'exécution du plan étant nommée liquidateur ; que le 23 mars 2000, Mme de X... a présenté au juge-commissaire une requête tendant à obtenir la communication de certains documents échangés entre la société Befec, Mulquin et associés, devenue Befec, Price et Waterhouse (la société Befec), commissaire aux comptes de la société Sicot et cette dernière et ses dirigeants ; que le juge-commissaire a accueilli la requête ; que l'opposition formée par la société Befec a été rejetée par le tribunal ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par cette dernière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société Befec fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que la requête a été présentée par Mme de X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur et que la première qualité est superflue, la cour d'appel a dénaturé à la fois la requête dans le dispositif de laquelle Mme de X... déclare présenter sa demande en qualité de commissaire à l'exécution du plan et l'ordonnance du juge-commissaire qui fait droit à la demande en cette dernière qualité et a violé les articles 4, 31, 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile et L. 623-4, 2 du Code de commerce ; 2 ) que l'appel-nullité d'un jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire entachée d'un excès de pouvoir est recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en admettant que l'article L. 621-55 du Code de commerce, sur lequel s'était fondé le juge-commissaire, n'était pas applicable, s'est bornée, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité, à affirmer qu'il appartenait au juge-commissaire et au tribunal de restituer à la demande son fondement exact, sans indiquer elle-même quel était ce fondement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, de l'article L. 623-4,2 du même code et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, selon l'article 25 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut statuer en matière gracieuse qu'en l'absence de litige ; qu'ainsi en l'espèce où la société Befec n'avait pas répondu à la demande de communication de pièces que lui avait adressée l'avocat de Mme de X..., manifestant ainsi son refus d'effectuer cette communication, la cour d'appel en considérant que la demande d'injonction adressée au juge-commissaire était gracieuse, nonobstant ce litige, a violé le texte susvisé et les articles 4 et 60 du même code et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), que par jugement du 16 juin 1998, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Sicot, Menard et associés (la société Sicot), Mme de X... précédemment désignée commissaire à l'exécution du plan étant nommée liquidateur ; que le 23 mars 2000, Mme de X... a présenté au juge-commissaire une requête tendant à obtenir la communication de certains documents échangés entre la société Befec, Mulquin et associés, devenue Befec, Price et Waterhouse (la société Befec), commissaire aux comptes de la société Sicot et cette dernière et ses dirigeants ; que le juge-commissaire a accueilli la requête ; que l'opposition formée par la société Befec a été rejetée par le tribunal ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par cette dernière ; Attendu que la société Befec fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que la requête a été présentée par Mme de X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur et que la première qualité est superflue, la cour d'appel a dénaturé à la fois la requête dans le dispositif de laquelle Mme de X... déclare présenter sa demande en qualité de commissaire à l'exécution du plan et l'ordonnance du juge-commissaire qui fait droit à la demande en cette dernière qualité et a violé les articles 4, 31, 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile et L. 623-4, 2 du Code de commerce ; 2 ) que l'appel-nullité d'un jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire entachée d'un excès de pouvoir est recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en admettant que l'article L. 621-55 du Code de commerce, sur lequel s'était fondé le juge-commissaire, n'était pas applicable, s'est bornée, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité, à affirmer qu'il appartenait au juge-commissaire et au tribunal de restituer à la demande son fondement exact, sans indiquer elle-même quel était ce fondement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, de l'article L. 623-4,2 du même code et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, selon l'article 25 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut statuer en matière gracieuse qu'en l'absence de litige ; qu'ainsi en l'espèce où la société Befec n'avait pas répondu à la demande de communication de pièces que lui avait adressée l'avocat de Mme de X..., manifestant ainsi son refus d'effectuer cette communication, la cour d'appel en considérant que la demande d'injonction adressée au juge-commissaire était gracieuse, nonobstant ce litige, a violé le texte susvisé et les articles 4 et 60 du même code et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part que l'arrêt relève que la requête a été présentée par Mme de X... en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sicot, fonction à laquelle elle avait été nommée par jugement du 16 juin 1998 et que le juge commissaire a accueilli cette requête ; que le moyen tiré de la dénaturation prétendue à la fois de la requête et de l'ordonnance manque en fait, peu important l'indication périmée et superflue de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que l'erreur de droit commise par le juge-commissaire puis par le tribunal qui ont examiné la requête sur le fondement erroné de l'article L. 621-55 du Code de commerce n'est pas susceptible de fonder l'appel-nullité formé par la société Befec ; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la demande formée par le liquidateur, tendant à la communication de documents échangés entre la société et ses dirigeants et son commissaire aux comptes relevait de la juridiction gracieuse, la cour d'appel qui a retenu que le juge-commissaire pouvait être saisi par voie de requête, a légalement justifié sa décision, peu important qu'une demande amiable soit restée sans réponse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Befec Price Waterhouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Befec, Price, Waterhouse à payer à Mme de X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel