Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 61372468cd5801467741540b
- Date
- 10 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 juin 2003), qu'après avoir pratiqué une saisie conservatoire entre ses propres mains sur toutes sommes qu'elle pourrait devoir, à quelque titre que ce soit, à M. X..., la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (la société), a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir un titre exécutoire à son encontre ; que le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société à l'encontre de M. X... ; qu'entre-temps, M. et Mme X... ont assigné la société devant un tribunal d'instance en paiement d'une indemnité d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 juin 2003), qu'après avoir pratiqué une saisie conservatoire entre ses propres mains sur toutes sommes qu'elle pourrait devoir, à quelque titre que ce soit, à M. X..., la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (la société), a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir un titre exécutoire à son encontre ; que le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société à l'encontre de M. X... ; qu'entre-temps, M. et Mme X... ont assigné la société devant un tribunal d'instance en paiement d'une indemnité d'assurance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société ne conteste ni le principe ni le montant de la créance réclamée ; qu'il retient exactement, par motifs adoptés du premier juge, que la saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l'obtention par M. et Mme X... d'un titre consacrant leur créance ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en ne répondant pas aux conclusions tendant au sursis à statuer et qui a répondu aux autres conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Aviva assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
61372468cd5801467741540b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel