Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 61372468cd5801467741541a
- Date
- 8 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 octobre 2001 et 26 septembre 2002), que Mme et M. X..., employés à temps partiel par M. Y..., ont été licenciés pour fautes graves respectivement les 29 novembre et 12 décembre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729 : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y... et M. X... étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. et de Mme X... étaient sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-46.729 et X 02 64.810 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 octobre 2001 et 26 septembre 2002), que Mme et M. X..., employés à temps partiel par M. Y..., ont été licenciés pour fautes graves respectivement les 29 novembre et 12 décembre 1996 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729 : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y... et M. X... étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen que le salarié était occupé sur une base hebdomadaire de vingt-quatre heures et que le contrat de travail conclu avec lui ne mentionnait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, et en a exactement déduit qu'à défaut de preuve contraire de la part de l'employeur la relation de travail était présumée à temps complet ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. et de Mme X... étaient sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a constaté que les absences non autorisées ou injustifiées reprochées aux deux salariés n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° X 02-46.810, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372468cd5801467741541a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel