Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd5801467741541f
- Date
- 8 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2003), qu'assignés en bornage par les consorts de X..., les époux B... ont revendiqué la propriété d'une bande de terrain située autour d'une grange implantée sur la parcelle n° 1147 ; Attendu que pour accueillir cette action en revendication, l'arrêt retient que la nouvelle délimitation cadastrale est contraire à la possession des auteurs des époux B..., Mme Jeanne-Marguerite C..., partie venderesse à l'acte en 1996 affirmant avoir toujours récolté le foin et le regain autour de la grange sur un bon mètre de largeur côté ouest et de façon plus large côté nord, ce que confirme la fille des auteurs de M. de X... dont les parents ont exploité la parcelle 1146 jusqu'en 1959 ; que d'ailleurs prenant en compte cette possession, la délimitation actuelle sur le terrain a été matérialisée par la mise en place par les époux de X... d'un grillage bien en retrait de la grange ; que dès lors que cette modification cadastrale est restée sans effet sur le terrain puisque les auteurs des parties ont continué à respecter les limites anciennes, ce comportement et ces témoignages établissant sans conteste une possession trentenaire que Mme de X... n'est pas venue remettre en cause avant cette action en bornage diligentée le 1er octobre 1999 ; qu'en conséquence, les époux B... sont fondés par application de l'article 2262 du Code civil à se prévaloir d'une usucapion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts de X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Z... et M. A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2003), qu'assignés en bornage par les consorts de X..., les époux B... ont revendiqué la propriété d'une bande de terrain située autour d'une grange implantée sur la parcelle n° 1147 ; Attendu que pour accueillir cette action en revendication, l'arrêt retient que la nouvelle délimitation cadastrale est contraire à la possession des auteurs des époux B..., Mme Jeanne-Marguerite C..., partie venderesse à l'acte en 1996 affirmant avoir toujours récolté le foin et le regain autour de la grange sur un bon mètre de largeur côté ouest et de façon plus large côté nord, ce que confirme la fille des auteurs de M. de X... dont les parents ont exploité la parcelle 1146 jusqu'en 1959 ; que d'ailleurs prenant en compte cette possession, la délimitation actuelle sur le terrain a été matérialisée par la mise en place par les époux de X... d'un grillage bien en retrait de la grange ; que dès lors que cette modification cadastrale est restée sans effet sur le terrain puisque les auteurs des parties ont continué à respecter les limites anciennes, ce comportement et ces témoignages établissant sans conteste une possession trentenaire que Mme de X... n'est pas venue remettre en cause avant cette action en bornage diligentée le 1er octobre 1999 ; qu'en conséquence, les époux B... sont fondés par application de l'article 2262 du Code civil à se prévaloir d'une usucapion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes de possession accomplis par les époux B... et leurs auteurs présentaient les qualités utiles pour prescrire, alors que les consorts de X... en contestaient le caractère paisible et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 2262 du Code civil, les époux B... ont acquis par prescription acquisitive la propriété de la bande de terrain longeant côté nord-ouest et nord-est le bâtiment sis sur la parcelle 1147, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372468cd5801467741541f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel