Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415429
- Date
- 15 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003) que M. X..., qui exerçait une activité de courtier en assurances et était en outre mandaté comme agent général des sociétés l'Alsacienne IARD et l'Alsacienne vie, a été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1991, M. Y... étant désigné administrateur ; que le redressement judiciaire a été étendu à trois sociétés contrôlées par M. X... ; que, le 28 février 1992, les sociétés l'Alsacienne IARD et l'alsacienne vie, imputant à M. X... un découvert en caisse, ont révoqué son mandat ; que, le 17 avril 1992, le tribunal a arrêté le plan de cession du portefeuille de courtage et du nom "Equitassur" exploités par M. X..., et désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a engagé, le 20 juin 2000 contre les sociétés d'assurances une action en paiement des indemnités compensatrices de fin de contrat consécutives à la révocation du mandat d'agent général de M. X... et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen, qu'en cas de cession d'une partie seulement des activités du débiteur et lorsqu'il subsiste une autre partie des activités pour laquelle aucun plan de continuation n'a été décidé, les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan jusqu'à la clôture de la procédure collective, quelle que soit la nature des créances que le débiteur est susceptible de faire valoir et dès lors qu'elles ne se rattachent pas à l'activité cédée ; qu'en décidant qu'en toute hypothèse le commissaire à l'exécution du plan ne tient d'aucune disposition légale le droit de représenter le débiteur dans l'exercice d'une action ouverte à celui-ci pour obtenir d'une société d'assurance mandante l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit en cas de cession de son activité d'agent général, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68 et L. 621-83 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003) que M. X..., qui exerçait une activité de courtier en assurances et était en outre mandaté comme agent général des sociétés l'Alsacienne IARD et l'Alsacienne vie, a été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1991, M. Y... étant désigné administrateur ; que le redressement judiciaire a été étendu à trois sociétés contrôlées par M. X... ; que, le 28 février 1992, les sociétés l'Alsacienne IARD et l'alsacienne vie, imputant à M. X... un découvert en caisse, ont révoqué son mandat ; que, le 17 avril 1992, le tribunal a arrêté le plan de cession du portefeuille de courtage et du nom "Equitassur" exploités par M. X..., et désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a engagé, le 20 juin 2000 contre les sociétés d'assurances une action en paiement des indemnités compensatrices de fin de contrat consécutives à la révocation du mandat d'agent général de M. X... et en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, tirées, d'une part, d'une violation des articles L. 621-1 et L. 621-83 du Code de commerce et 2092 du Code civil, et, d'autre part, d'une dénaturation du jugement du 17 avril 1992, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen, qu'en cas de cession d'une partie seulement des activités du débiteur et lorsqu'il subsiste une autre partie des activités pour laquelle aucun plan de continuation n'a été décidé, les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan jusqu'à la clôture de la procédure collective, quelle que soit la nature des créances que le débiteur est susceptible de faire valoir et dès lors qu'elles ne se rattachent pas à l'activité cédée ; qu'en décidant qu'en toute hypothèse le commissaire à l'exécution du plan ne tient d'aucune disposition légale le droit de représenter le débiteur dans l'exercice d'une action ouverte à celui-ci pour obtenir d'une société d'assurance mandante l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit en cas de cession de son activité d'agent général, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68 et L. 621-83 du Code de commerce ; Mais attendu que seuls les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire, échappent du fait de cette affectation spéciale entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le commissaire à l'exécution du plan ne tire d'aucune disposition légale le droit de représenter le débiteur dans l'exercice d'une action ouverte à celui-ci, en vertu du statut professionnel dont il relève, pour obtenir de la société d'assurance mandante, à défaut d'agrément par elle d'un successeur présenté, une indemnité compensatrice des droits de créance que l'agent perd, du fait de sa révocation, sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et celle de la société Assurances mutuelles, de la société Azur assurances IARD, de la société Azur vie, de la société Cérès et de la société Litis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372468cd58014677415429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel