Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd5801467741542a
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Temporelles et MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre une condamnation solidaire, alors, selon le moyen : 1 / que si, par dérogation à l'article 1202 du Code civil, la solidarité se présume en matière commerciale, cette règle, édictée ratione personae, ne concerne que les commerçants ; qu'en se bornant à constater que l'opération avait un caractère commercial, sans rechercher si MM. Y... et Z... avaient la qualité de commerçants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil et de la règle selon laquelle la solidarité se présume à l'égard des commerçants ; 2 / que la solidarité en matière commerciale procède d'une simple présomption quant à la volonté des parties ; que si une obligation a été stipulée conjointe, c'est que par hypothèse, elle n'est pas solidaire ; qu'en retenant l'existence d'une obligation solidaire après avoir constaté que la convention avait prévu que les "proposants" ou "acceptants" agiraient conjointement les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1134 et 1202 du Code civil ; 3 / alors que, faute de constater que la solidarité s'imposait en vertu d'une disposition légale, ou encore en vertu d'une stipulation conventionnelle, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Les Temporelles et MM. Y... et Z... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la résolution d'une convention peut être prononcée aux torts d'une partie, même si la non-poursuite des relations contractuelles n'est pas exclusivement imputable à cette partie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1184 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les mêmes font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la convention prévoyait que "les frais déjà engagés ou payés à ce jour par le proposant (M. X... personnellement) lui seraient remboursés par imputation sur la différence entre le prix de revente et le coût d'achat du terrain", seules les dépenses exposées personnellement par M. X..., à l'exclusion des dépenses exposées par des tiers, pouvaient donner lieu à remboursement ; qu'en décidant le contraire pour admettre un droit à remboursement, à raison de dépenses assumées par la société X... Immobilier, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était expressément demandé, si M. X... justifiait avoir acquitté des factures, alors que les fournisseurs non réglés avaient fait des déclarations de créances dans le cadre du redressement judiciaire de la société X... Immobilier et étaient désintéressés dans le cadre de cette procédure collective ; qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 12 septembre 2001), que M. X..., bénéficiaire de deux promesses d'achat de terrains en vue de la construction de résidences hôtelières, a conclu le 10 avril 1992, avec MM. Y... et Z... une convention aux termes de laquelle ceux-ci ou toute autre personne qu'ils désigneraient, étaient substitués dans le bénéfice de ces promesses et confiaient à M. X... une mission de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation ; que la convention stipulait que si le projet de construction ne pouvait être réalisé, les frais engagés ou payés à ce jour par M. X... lui seraient remboursés par imputation sur la différence entre le prix de revente et le coût d'achat des terrains ; que la société Les Temporelles, créée à cet effet par MM. Y... et Z..., a acquis les terrains puis les a revendus après ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X... ; que ce dernier, représenté par M. A..., liquidateur, a poursuivi judiciairement la société Les Temporelles, MM. Y... et Z... en remboursement des frais engagés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Temporelles et MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre une condamnation solidaire, alors, selon le moyen : 1 / que si, par dérogation à l'article 1202 du Code civil, la solidarité se présume en matière commerciale, cette règle, édictée ratione personae, ne concerne que les commerçants ; qu'en se bornant à constater que l'opération avait un caractère commercial, sans rechercher si MM. Y... et Z... avaient la qualité de commerçants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil et de la règle selon laquelle la solidarité se présume à l'égard des commerçants ; 2 / que la solidarité en matière commerciale procède d'une simple présomption quant à la volonté des parties ; que si une obligation a été stipulée conjointe, c'est que par hypothèse, elle n'est pas solidaire ; qu'en retenant l'existence d'une obligation solidaire après avoir constaté que la convention avait prévu que les "proposants" ou "acceptants" agiraient conjointement les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1134 et 1202 du Code civil ; 3 / alors que, faute de constater que la solidarité s'imposait en vertu d'une disposition légale, ou encore en vertu d'une stipulation conventionnelle, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la convention du 10 avril 1992 était de nature commerciale en raison de son but spéculatif, dès lors qu'elle avait pour objet la construction sur des terrains à acquérir de bâtiments en vue de leur revente la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, par une appréciation souveraine que les clauses ambiguës du contrat rendaient nécessaires, prononcer la condamnation solidaire de la société Les Temporelles et de MM. Y... et Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Les Temporelles et MM. Y... et Z... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la résolution d'une convention peut être prononcée aux torts d'une partie, même si la non-poursuite des relations contractuelles n'est pas exclusivement imputable à cette partie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au moyen, a pu rejeter la demande en résolution de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les mêmes font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la convention prévoyait que "les frais déjà engagés ou payés à ce jour par le proposant (M. X... personnellement) lui seraient remboursés par imputation sur la différence entre le prix de revente et le coût d'achat du terrain", seules les dépenses exposées personnellement par M. X..., à l'exclusion des dépenses exposées par des tiers, pouvaient donner lieu à remboursement ; qu'en décidant le contraire pour admettre un droit à remboursement, à raison de dépenses assumées par la société X... Immobilier, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était expressément demandé, si M. X... justifiait avoir acquitté des factures, alors que les fournisseurs non réglés avaient fait des déclarations de créances dans le cadre du redressement judiciaire de la société X... Immobilier et étaient désintéressés dans le cadre de cette procédure collective ; qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui a tenu compte d'une décision du tribunal de commerce imputant à la société X... le règlement de certaines factures, a statué comme elle fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Temporelles, et MM. Z... et Y... à payer à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros, et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372468cd5801467741542a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel