Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415436
- Date
- 4 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Roger X... et Mme Nicole X... ont été condamnés, par un arrêt du 10 janvier 2002 de la cour d'appel de Toulouse, au paiement de la somme de 265 659,76 francs à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, en leur qualité de cautions solidaires de Mlle Laurence X... pour la garantie du remboursement d'un prêt immobilier consenti à celle-ci ; que par arrêt du 2 avril 2002, la cour d'appel d'Agen, relevant que l'offre préalable était irrégulière au regard des prescriptions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, a prononcé la déchéance partielle de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et fixé sa créance à la somme de152 854,91 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'alléguant la contradiction qui existe, selon elle, entre ces deux décisions, Mme X... demande, en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du premier arrêt ; Mais attendu que le prononcé à l'encontre des cautions d'une décision les condamnant à exécuter leur engagement à concurrence d'une certaine somme ne fait pas obstacle à ce qu'elles opposent au créancier l'extinction partielle de sa créance en vertu d'une décision rendue postérieurement audit arrêt entre celui-ci et la débitrice principale ; que ces deux décisions ne sont donc pas inconciliables dans leur exécution ; que dès lors il n'y a pas contrariété de décisions ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la méconnaissance de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ne pouvant être opposée qu'à la demande de la partie que cette disposition a pour but de protéger, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de sa violation ; que, d'autre part, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de disproportion entre l'engagement des cautions et leurs biens et revenus ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel