Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd5801467741543f
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 591 101 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2003), que M. X..., ayant donné en location une maison à M. Y..., l'a assigné notamment pour obtenir le paiement d'une somme au titre de l'arriéré locatif ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 5 911,01 euros, l'arrêt retient que M. X... verse aux débats le grand livre des locataires de l'Agence Allemand qui fait ressortir au 15 juin 2001 un solde débiteur de loyer, charges et droit de bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ; qu'un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2003), que M. X..., ayant donné en location une maison à M. Y..., l'a assigné notamment pour obtenir le paiement d'une somme au titre de l'arriéré locatif ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 5 911,01 euros, l'arrêt retient que M. X... verse aux débats le grand livre des locataires de l'Agence Allemand qui fait ressortir au 15 juin 2001 un solde débiteur de loyer, charges et droit de bail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que ce document contenait les justificatifs des charges réclamés par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X..., à titre d'arriéré locatif, d'indemnité d'occupation et de charges diverses, la somme de 5 911,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2001, l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi de 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Me Delvolvé la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372468cd5801467741543f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel