Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415443
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Mardis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant reçu la société Batuke en sa tierce opposition et rétracté le jugement du 19 juillet 2000 en ses dispositions concernant cette société, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui modifie un plan de continuation est susceptible de tierce opposition ; qu'en accueillant la tierce opposition aux fins de nullité exercée par la société Batuke à l'encontre du jugement du 19 juillet 2000, quand la tierce opposition de droit commun lui était ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 623-1 du Code de commerce, ensemble les articles 585 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les premiers juges avaient été saisis d'un recours nullité aux fins d'annulation du jugement du 19 juillet 2000 ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant requalifié ce recours en tierce opposition de droit commun et rétracté le jugement dans ses seules dispositions concernant la créance de la société Batuke, la cour d'appel, statuant en application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Mardis a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1996 ; que son plan de continuation, arrêté par jugement du 27 mai 1998, a été modifié par jugement du 19 juillet 2000 quant au paiement de certaines échéances ; que la société British American Tobacco UK ( BATUKE ), créancier de la société Mardis, a formé tierce opposition nullité contre ce jugement ; que par jugement du 13 décembre 2000, le tribunal a déclaré la tierce opposition recevable, a dit que le jugement du 19 juillet 2000 avait été rendu au mépris des droits de la société BATUKE , a rétracté le jugement en ce qui concerne la créance de cette société et dit que le report des échéances d'avril et octobre 2000 ne concernerait pas sa créance qui sera payée selon les prévisions du jugement du 27 mai 1998 ; que la société Mardi a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2001 ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Mardis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant reçu la société Batuke en sa tierce opposition et rétracté le jugement du 19 juillet 2000 en ses dispositions concernant cette société, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui modifie un plan de continuation est susceptible de tierce opposition ; qu'en accueillant la tierce opposition aux fins de nullité exercée par la société Batuke à l'encontre du jugement du 19 juillet 2000, quand la tierce opposition de droit commun lui était ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 623-1 du Code de commerce, ensemble les articles 585 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les premiers juges avaient été saisis d'un recours nullité aux fins d'annulation du jugement du 19 juillet 2000 ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant requalifié ce recours en tierce opposition de droit commun et rétracté le jugement dans ses seules dispositions concernant la créance de la société Batuke, la cour d'appel, statuant en application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que le jugement du 19 juillet 2000 avait été rendu sans que la société Batuke ait été en mesure de faire valoir ses observations au commissaire à l'exécution du plan, a statué comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Batuke tendant au rétablissement de l'affaire précédemment radiée et statuer au vu des seules conclusions de première instance, l'arrêt retient que la société Mardis appelante n'a pas conclu dans le délai de quatre mois prévu par la loi à compter de la déclaration d'appel, qu'elle n'a d'ailleurs jamais conclu et que c'est à juste titre qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 23 mai 2001 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que la société Mardis avait fait viser ses conclusions par le greffe de la cour d'appel le 17 mai 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne la société British American Tobacco Uk And Export Company II aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel