Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415445
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2002), que M. X... et M. Jean-Pierre Y... se sont associés dans la société anonyme Cryolith instruments (la société Cryolith) qu'ils ont ensemble constituée en février 1990 et que M. X... a été désigné pour y exercer les fonctions de président du conseil d'administration ; qu'à la suite de la mésentente entre eux, un administrateur provisoire a été judiciairement désigné, le 18 février 1991, avec pour mission de gérer et d'administrer la société ; que cet administrateur a été déchargé de sa mission le 28 mars 1995 ; que M. X... et un certain nombre d'autres actionnaires ont alors engagé une action en dissolution de la société et, que parallèlement, MM. Jean-Pierre et Paul Y... (les consorts Y...), ont assigné M. X... et la société Cryolith aux fins de faire déclarer M. X... débiteur de la société Cryolith et de le faire condamner au paiement d'une certaine somme en remboursement de plusieurs paiements effectués, au profit de ce dernier, par la société ; que par la suite, invoquant d'autres agissements qu'il qualifiait de frauduleux, M. Jean-Pierre Y... a assigné à nouveau M. X... et la société Cryolith aux mêmes fins ; que ces deux actions ont été jointes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs moyens et prétentions et confirmé partiellement le jugement entrepris ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action ut singuli exercée par eux ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. X... de provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes pour la société Cryolith, ainsi que de convoquer et réunir régulièrement les assemblées générales ordinaires de cette société pour les exercices comptables clos les 30 juin 1995 et 30 juin 1996, en leur communiquant préalablement les documents nécessaires, et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'ils avaient subi, faute pour celui-ci de s'être conformé à ses obligations, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que l'administrateur provisoire précédemment désigné avait été déchargé par ordonnance en date du 28 mars 1995 et que la dissolution judiciaire de la société Cryolith n'avait été ordonnée que par jugement en date du 30 mai 1997, ce dont il s'évinçait que, durant cette période, la société avait nécessairement été administrée par ses dirigeants légaux, sans mettre en évidence que la mésentente entre les associés avait présenté les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui sont ceux de la force majeure, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 225.100 du Code de commerce, ensemble les articles L. 242.8, L. 242.10, L. 242.14 et L. 820.4 du même Code ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, sauf à réduire à 3 000 euros chacun le montant de la condamnation ainsi prononcée et d'une amende civile de 10 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ; 2 ) qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent, à la charge des consorts Y... , aucun abus de droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés chacun à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyen de cassation ou sur le quatrième aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2002), que M. X... et M. Jean-Pierre Y... se sont associés dans la société anonyme Cryolith instruments (la société Cryolith) qu'ils ont ensemble constituée en février 1990 et que M. X... a été désigné pour y exercer les fonctions de président du conseil d'administration ; qu'à la suite de la mésentente entre eux, un administrateur provisoire a été judiciairement désigné, le 18 février 1991, avec pour mission de gérer et d'administrer la société ; que cet administrateur a été déchargé de sa mission le 28 mars 1995 ; que M. X... et un certain nombre d'autres actionnaires ont alors engagé une action en dissolution de la société et, que parallèlement, MM. Jean-Pierre et Paul Y... (les consorts Y...), ont assigné M. X... et la société Cryolith aux fins de faire déclarer M. X... débiteur de la société Cryolith et de le faire condamner au paiement d'une certaine somme en remboursement de plusieurs paiements effectués, au profit de ce dernier, par la société ; que par la suite, invoquant d'autres agissements qu'il qualifiait de frauduleux, M. Jean-Pierre Y... a assigné à nouveau M. X... et la société Cryolith aux mêmes fins ; que ces deux actions ont été jointes ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs moyens et prétentions et confirmé partiellement le jugement entrepris ; Mais attendu que ce moyen, pris d'une violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action ut singuli exercée par eux ; Mais attendu que ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 225.254 du Code de commerce et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. X... de provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes pour la société Cryolith, ainsi que de convoquer et réunir régulièrement les assemblées générales ordinaires de cette société pour les exercices comptables clos les 30 juin 1995 et 30 juin 1996, en leur communiquant préalablement les documents nécessaires, et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'ils avaient subi, faute pour celui-ci de s'être conformé à ses obligations, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que l'administrateur provisoire précédemment désigné avait été déchargé par ordonnance en date du 28 mars 1995 et que la dissolution judiciaire de la société Cryolith n'avait été ordonnée que par jugement en date du 30 mai 1997, ce dont il s'évinçait que, durant cette période, la société avait nécessairement été administrée par ses dirigeants légaux, sans mettre en évidence que la mésentente entre les associés avait présenté les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui sont ceux de la force majeure, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 225.100 du Code de commerce, ensemble les articles L. 242.8, L. 242.10, L. 242.14 et L. 820.4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que, par un arrêt rendu le même jour, elle a confirmé le jugement rendu le 30 mai 1997 qui a prononcé la dissolution judiciaire de la société Cryolith, ce dont il résulte que les démarches dont les appelants demandaient la mise en oeuvre étaient désormais sans objet, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que les consorts Y... forment le même grief à l'encontre de l'arrêt ; Mais attendu que ce moyen pris d'une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation de l'article L. 225.251 du Code de commerce, ensemble, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, sauf à réduire à 3 000 euros chacun le montant de la condamnation ainsi prononcée et d'une amende civile de 10 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ; 2 ) qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent, à la charge des consorts Y... , aucun abus de droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que le premier et le deuxième moyens ainsi que le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et le troisième moyen pris en sa première branche ayant été rejeté, le moyen qui invoque en sa première branche la cassation par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une décision motivée, que les consorts Y... ont engagé à l'encontre de M. X... une action en responsabilité dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite et qu'ils lui ont reproché des manquements à ses obligations de président du conseil d'administration pour une époque au cours de laquelle la société Cryolith était sous administration provisoire, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts Y... avaient abusé de leur droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés chacun à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyen de cassation ou sur le quatrième aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ; Mais attendu que le premier et le deuxième moyens, ainsi que le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et le troisième moyen pris en sa première branche ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 559, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la condamnation des consorts Y... au paiement de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que les appelants en ayant persisté dans leurs prétentions en cause d'appel ont causé un préjudice complémentaire à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... avaient vu leur appel partiellement accueilli, la cour d'appel violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné chacun des consorts Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Cryolith instruments ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372468cd58014677415445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel