Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415447
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 27 162 694 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 27 mai 2003), que la société Cobal Sitech (la société) a été mise en liquidation judiciaire, le 9 avril 1999 ; que son gérant, M. X..., a été condamné à supporter parties des dettes sociales ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'il a invoquée, alors, selon le moyen, que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 tel que modifié par le décret du 21 octobre 1994 doit être compris comme exigeant désormais que le juge-commissaire dépose au greffe un rapport et que le dirigeant soit avisé qu'il peut prendre connaissance de ce rapport, aucune formalité ne pouvant se substituer audit rapport, dont l'absence entraîne la nullité de la décision prise ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par M. X... au motif qu'aucun texte ne précise que l'assignation en comblement du passif devrait mentionner la possibilité pour le défendeur de prendre connaissance d'un éventuel rapport dont le dépôt ultérieur au greffe n'est envisagé par l'article 164 du premier décret du 27 décembre 1985 que comme une simple faculté et non comme une exigence de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 ; Mais attendu que l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624- 7 du Code de commerce, ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou à défaut un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice ; que le troisième alinéa de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté ; Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'un juge avait été désigné aux fins d'enquête sur sa situation patrimoniale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 45 734,71 euros au titre de sa contribution au passif de la société, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait pris les mesures qui s'imposaient dès qu'il avait eu connaissance des résultats négatifs de l'exercice clos le 31 juillet 1998, en réduisant non seulement les charges de personnel mais également les charges locatives, ce qui avait permis de faire baisser la dette fournisseurs de 1 485 000 francs au 31 juillet 1998 à 813 000 francs au 31 mars 1999 ; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas, contrairement à ce qu'il soutenait, pris en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient en se contentant de viser le non-renouvellement des contrats à durée déterminée de plusieurs salariés et le fait que les prix de vente n'avaient été augmentés qu'au second semestre 1998, sans s'expliquer sur la réduction des charges locatives et la nette diminution de la dette fournisseurs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en matière de comblement du passif, l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie ; qu'en énonçant qu'il y a un lien de causalité incontestable entre l'insuffisance d'actif caractérisée, de l'ordre de 271 626,94 euros, appréciée à la date du jugement et les fautes de gestion de M. X..., alors qu'elle devait apprécier l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les mesures prises par M. X... pour rétablir la situation financière de la société ont échoué, qu'en particulier, les augmentations successives de capital auxquelles il a été procédé n'ont pas suffi à assurer le sauvetage de l'entreprise dont l'activité était structurellement déficitaire, qu'à compter du 31 juillet 1996, le résultat net de l'exercice a été constamment négatif et qu'en sa qualité de gérant, M. X... a laissé sans réagir l'assemblée générale de la société, tenue le 10 décembre 1998, approuver les comptes et le bilan de l'exercice 1998 en se contentant d'affecter les pertes de 540 562 francs (82 408,15 euros) en "report déficitaire", l'arrêt retient que M. X... a attendu le second semestre 1998 pour augmenter les prix de vente afin de tenter de redresser la marge brute, et que la poursuite de l'activité déficitaire à compter de l'exercice clos au 31 juillet 1998 a été fautive ; qu'ayant ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a satisfait aux exigences légales ; Attendu, d'autre part, que dès lors que M. X... ne contestait pas le montant de l'insuffisance d'actif évalué par le liquidateur, dans ses conclusions d'appel, à la somme de 271 626,94 euros, la cour d'appel a, en retenant ce montant, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Luc Gomis, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cobal Sitech, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372468cd58014677415447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel