Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415448
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 mai 2003), que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1994, la société Seater investissements, associée de la société Holdimmo (la SCI), a cédé à M. et Mme X... trois parts sociales d'une valeur de 100 francs qu'elle possédait dans la SCI à la suite d'une augmentation de capital du 15 avril 1994 ; que, dans le même temps, a été conclue une convention de compte courant entre la SCI et les époux X... ; qu'en 1996 et 1997, les époux X... ont fait connaître leur intention de céder les parts acquises et de se retirer de la SCI ; que, par acte du 16 octobre 1998, la SCI les a assignés en paiement d'une somme de 90 000 francs correspondant aux appels de fonds des années 1997 et 1998 non acquittés ; que les époux X... ont invoqué la nullité de la cession du 14 novembre 1994 pour violation par la SCI des dispositions relatives à l'interdiction faite aux sociétés civiles de faire appel public à l'épargne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Holdimmo fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait fait appel public à l'épargne et d'avoir annulé la cession des parts sociales intervenue entre les époux X... et la société Seater investissements, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 que sont réputées faire publiquement appel à l'épargne les sociétés, qui pour le placement de leurs titres ont recours, soit à des intermédiaires financiers, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage ; que la cession de parts sociales effectuée par un associé d'une société par le biais de l'un de ces procédés n'est pas constitutive d'une opération d'appel public à l'épargne ; que dès lors, en qualifiant d'appel public à l'épargne l'opération de cession par la société Seater, associée d'Holdimmo, de ses parts aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1841 du Code civil, ensemble l'article 72 de ladite loi ; 2 / que la qualification d'opération d'appel public à l'épargne supposerait le recours, par la société elle-même, à l'un des procédés de placement de titres énumérés par l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la circonstance que le démarcheur soit associé de la société n'est pas de nature à caractériser l'implication active de la société aux opérations de démarchage ; que dès lors, en retenant l'existence d'une opération de démarchage constitutive d'un appel public à l'épargne prohibé, sans caractériser la participation active et directe de la société Holdimmo aux opérations de démarchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1841 et 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que la qualification d'opération d'appel public à l'épargne suppose des faits imputables à la société ; qu'en décidant qu'elle n'était pas étrangère aux opérations de démarchage de la société Agern sans expliquer en quoi la décision de ses associés d'augmenter le capital social de leur société était de nature à établir que la société Agern, démarcheur, avait agi pour le compte de la société Holdimmo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1841 du Code civil et 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; 4 / que n'est pas constitutive d'une opération de démarchage, la proposition de souscription de parts sociales faite par une société à ses clients ou par une association de gestion à ses membres ; que l'existence de relations professionnelles préexistantes entre la société ou l'association de gestion, auteur de l'offre de souscription et les personnes sollicitées exclut toute opération de démarchage ; que dès lors, à supposer que l'association Agern ait agi pour le compte de la société Holdimmo, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle entretenait des liens professionnels avec les époux X..., n'aurait pas pu décider que cette association s'était livrée à des opérations de démarchage constitutives d'un appel public à l'épargne prohibé peu important que le dirigeant, personne physique, n'ait pas été auparavant personnellement en contact avec les époux X... qui l'étaient en revanche avec la salariée, Mme Y..., également présente lors du rendez-vous ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1841 du Code civil et 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; 5 / que la diffusion des parts sociales d'une société, effectuée dans un cercle de personnes inférieur à 300 personnes, exclut l'existence d'une opération d'appel public à l'épargne ; que la nature des relations existant entre les associés et notamment leur dispersion géographiques est indifférente à la qualification d'appel public à l'épargne dès lors que le nombre d'associés n'excède pas 300 personnes ; qu'en décidant que la société Holdimmo a publiquement fait appel à l'épargne, au motif que la société Holdimmo comptait 130 associés dispersés géographiquement, la cour d'appel aurait violé l'article 2 du règlement COB 92-02 ; 6 / que les qualités personnelles des associés constitutives de l'intuitu personae peut résider dans l'activité professionnelle exercée par les associés ; que l'intuitu personae est préservée lorsque la cohésion entre les associés résulte de la commune activité des associés ; que dès lors, en décidant que la société Holdimmo était dépourvue d'intuitu personae, sans rechercher si l'existence de celui-ci ne résultait pas de l'activité agricole commune des associés de la société Holdimmo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1845 et suivants du Code civil ; 7 / que la proposition de parts sociales d'une société faite à des personnes n'ayant pas de relations professionnelles ou personnelles avec les dirigeants de la société ou avec ses associés n'est pas de nature à conférer à l'opération le caractère d'un appel public à l'épargne ; que dès lors en déduisant le recours de la société Holdimmo à l'appel public à l'épargne de la circonstance que les époux X... ne connaissaient aucun des dirigeants ni aucun des associés de la société Holdimmo, la cour d'appel a violé les articles 1841 du Code civil, 72 de la loi du 24 juillet 1966, et l'article 2 du règlement COB 92-02 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 mai 2003), que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1994, la société Seater investissements, associée de la société Holdimmo (la SCI), a cédé à M. et Mme X... trois parts sociales d'une valeur de 100 francs qu'elle possédait dans la SCI à la suite d'une augmentation de capital du 15 avril 1994 ; que, dans le même temps, a été conclue une convention de compte courant entre la SCI et les époux X... ; qu'en 1996 et 1997, les époux X... ont fait connaître leur intention de céder les parts acquises et de se retirer de la SCI ; que, par acte du 16 octobre 1998, la SCI les a assignés en paiement d'une somme de 90 000 francs correspondant aux appels de fonds des années 1997 et 1998 non acquittés ; que les époux X... ont invoqué la nullité de la cession du 14 novembre 1994 pour violation par la SCI des dispositions relatives à l'interdiction faite aux sociétés civiles de faire appel public à l'épargne ; Attendu que la SCI Holdimmo fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait fait appel public à l'épargne et d'avoir annulé la cession des parts sociales intervenue entre les époux X... et la société Seater investissements, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 que sont réputées faire publiquement appel à l'épargne les sociétés, qui pour le placement de leurs titres ont recours, soit à des intermédiaires financiers, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage ; que la cession de parts sociales effectuée par un associé d'une société par le biais de l'un de ces procédés n'est pas constitutive d'une opération d'appel public à l'épargne ; que dès lors, en qualifiant d'appel public à l'épargne l'opération de cession par la société Seater, associée d'Holdimmo, de ses parts aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1841 du Code civil, ensemble l'article 72 de ladite loi ; 2 / que la qualification d'opération d'appel public à l'épargne supposerait le recours, par la société elle-même, à l'un des procédés de placement de titres énumérés par l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la circonstance que le démarcheur soit associé de la société n'est pas de nature à caractériser l'implication active de la société aux opérations de démarchage ; que dès lors, en retenant l'existence d'une opération de démarchage constitutive d'un appel public à l'épargne prohibé, sans caractériser la participation active et directe de la société Holdimmo aux opérations de démarchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1841 et 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que la qualification d'opération d'appel public à l'épargne suppose des faits imputables à la société ; qu'en décidant qu'elle n'était pas étrangère aux opérations de démarchage de la société Agern sans expliquer en quoi la décision de ses associés d'augmenter le capital social de leur société était de nature à établir que la société Agern, démarcheur, avait agi pour le compte de la société Holdimmo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1841 du Code civil et 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; 4 / que n'est pas constitutive d'une opération de démarchage, la proposition de souscription de parts sociales faite par une société à ses clients ou par une association de gestion à ses membres ; que l'existence de relations professionnelles préexistantes entre la société ou l'association de gestion, auteur de l'offre de souscription et les personnes sollicitées exclut toute opération de démarchage ; que dès lors, à supposer que l'association Agern ait agi pour le compte de la société Holdimmo, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle entretenait des liens professionnels avec les époux X..., n'aurait pas pu décider que cette association s'était livrée à des opérations de démarchage constitutives d'un appel public à l'épargne prohibé peu important que le dirigeant, personne physique, n'ait pas été auparavant personnellement en contact avec les époux X... qui l'étaient en revanche avec la salariée, Mme Y..., également présente lors du rendez-vous ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1841 du Code civil et 72 de la loi du 24 juillet 1966 ; 5 / que la diffusion des parts sociales d'une société, effectuée dans un cercle de personnes inférieur à 300 personnes, exclut l'existence d'une opération d'appel public à l'épargne ; que la nature des relations existant entre les associés et notamment leur dispersion géographiques est indifférente à la qualification d'appel public à l'épargne dès lors que le nombre d'associés n'excède pas 300 personnes ; qu'en décidant que la société Holdimmo a publiquement fait appel à l'épargne, au motif que la société Holdimmo comptait 130 associés dispersés géographiquement, la cour d'appel aurait violé l'article 2 du règlement COB 92-02 ; 6 / que les qualités personnelles des associés constitutives de l'intuitu personae peut résider dans l'activité professionnelle exercée par les associés ; que l'intuitu personae est préservée lorsque la cohésion entre les associés résulte de la commune activité des associés ; que dès lors, en décidant que la société Holdimmo était dépourvue d'intuitu personae, sans rechercher si l'existence de celui-ci ne résultait pas de l'activité agricole commune des associés de la société Holdimmo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1845 et suivants du Code civil ; 7 / que la proposition de parts sociales d'une société faite à des personnes n'ayant pas de relations professionnelles ou personnelles avec les dirigeants de la société ou avec ses associés n'est pas de nature à conférer à l'opération le caractère d'un appel public à l'épargne ; que dès lors en déduisant le recours de la société Holdimmo à l'appel public à l'épargne de la circonstance que les époux X... ne connaissaient aucun des dirigeants ni aucun des associés de la société Holdimmo, la cour d'appel a violé les articles 1841 du Code civil, 72 de la loi du 24 juillet 1966, et l'article 2 du règlement COB 92-02 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, bien que les époux X... aient acquis les parts de la société Seater investissements, la cession avait pour acteur et bénéficiaire la seule SCI, l'opération de démarchage qui a coïncidé avec l'augmentation du capital de la SCI ayant été réalisée par M. Z..., directeur de l'Agern, associé fondateur de la SCI et l'ensemble des documents contractuels fournis aux investisseurs étant établis au nom de la SCI ; qu'il retient encore que les époux X... ne connaissaient pas M. Z... avant la viste qu'il leur a faite le 26 septembre 1994, pour leur proposer l'acquisition des parts de la SCI, ni aucun des dirigeants ni des autres associés de la SCI ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans la cinquième et sixième branche du moyen, la cour d'appel, qui a considéré que l'opération avait été réalisée pour le compte de la SCI par l'intermédiaire des sociétés Agern et Seater investissements, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Holdimmo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Holdimmo à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372468cd58014677415448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel