Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd5801467741544a
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les Etablissements François X... (la société EFC) étaient titulaires d'un compte courant au Crédit lyonnais (la banque) qui, en décembre 1988, présentait un solde débiteur supérieur à 200 000 francs ; que, par actes des 6 et 21 février 1989, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires envers la banque à concurrence de la somme de 350 000 francs ; que, par lettre du 31 juillet 1993, la banque a demandé à la société EFC de réduire progressivement le découvert bancaire, à 250 000 francs au 31 décembre 1993, puis à 150 000 francs au 1er mai 1994 ; que la société EFC ayant été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1993, la banque a déclaré une créance de 283 690 francs et a assigné les cautions en paiement, tandis que la société EFC était mise en liquidation judiciaire le 7 juin 1994 ; que les époux X... ont notamment fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement les concours bancaires qu'elle avait accordés à la société EFC ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les Etablissements François X... (la société EFC) étaient titulaires d'un compte courant au Crédit lyonnais (la banque) qui, en décembre 1988, présentait un solde débiteur supérieur à 200 000 francs ; que, par actes des 6 et 21 février 1989, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires envers la banque à concurrence de la somme de 350 000 francs ; que, par lettre du 31 juillet 1993, la banque a demandé à la société EFC de réduire progressivement le découvert bancaire, à 250 000 francs au 31 décembre 1993, puis à 150 000 francs au 1er mai 1994 ; que la société EFC ayant été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1993, la banque a déclaré une créance de 283 690 francs et a assigné les cautions en paiement, tandis que la société EFC était mise en liquidation judiciaire le 7 juin 1994 ; que les époux X... ont notamment fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement les concours bancaires qu'elle avait accordés à la société EFC ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause, ensemble l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... contre la banque, l'arrêt retient que la cessation des paiements étant intervenue le 16 septembre 1993, il ne peut être reproché aucune faute à la banque qui avait maintenu un découvert de 250 000 francs à cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisant la rupture des concours bancaires, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause, ensemble l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... contre la banque, l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient pas de la perte d'un contrat avec la Ville de Fontainebleau ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la rupture par la banque de ses concours n'avait pas fait perdre à la société EFC une chance de se redresser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372468cd5801467741544a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel