Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd5801467741544c
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 53 705 441 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NPG, dont la liquidation judiciaire a été prononcée, et la société La Centrale informatique (LCI), qui a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, ont entretenu des relations commerciales ; que la société la Banque du Dôme dite Crédifrance Factor, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Factorem(l'affactureur), ayant déclaré à la procédure collective de la société LCI une créance, cédée par la société NPG dans le cadre d'une convention d'affacturage, correspondant à la livraison de modems externes, la société LCI a invoqué la compensation pour connexité de cette créance avec celle qu'elle détenait sur la société NPG concernant la livraison de modems internes défectueux et qu'elle avait déclarée à la procédure collective de cette société ; que le juge-commissaire, qui a écarté la connexité, a admis la créance de l'affactureur à concurrence de la somme de 537 054,41 euros ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la créance déclarée par la société LCI a été contestée, qu'il n'apparaît pas que celle-ci aurait répondu dans les trente jours à la lettre de contestation et qu'en toute hypothèse, la créance ainsi contestée, ni certaine, liquide ou exigible, ne peut se compenser avec la créance déclarée par l'affactureur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever le caractère non vraisemblable de la créance déclarée et contestée, ni rechercher si les créances et dettes n'étaient pas nées de ventes et d'achats conclus en exécution dune convention ayant défini entre les sociétés en cause le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société LCI de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1289 du Code civil et l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NPG, dont la liquidation judiciaire a été prononcée, et la société La Centrale informatique (LCI), qui a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, ont entretenu des relations commerciales ; que la société la Banque du Dôme dite Crédifrance Factor, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Factorem(l'affactureur), ayant déclaré à la procédure collective de la société LCI une créance, cédée par la société NPG dans le cadre d'une convention d'affacturage, correspondant à la livraison de modems externes, la société LCI a invoqué la compensation pour connexité de cette créance avec celle qu'elle détenait sur la société NPG concernant la livraison de modems internes défectueux et qu'elle avait déclarée à la procédure collective de cette société ; que le juge-commissaire, qui a écarté la connexité, a admis la créance de l'affactureur à concurrence de la somme de 537 054,41 euros ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la créance déclarée par la société LCI a été contestée, qu'il n'apparaît pas que celle-ci aurait répondu dans les trente jours à la lettre de contestation et qu'en toute hypothèse, la créance ainsi contestée, ni certaine, liquide ou exigible, ne peut se compenser avec la créance déclarée par l'affactureur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever le caractère non vraisemblable de la créance déclarée et contestée, ni rechercher si les créances et dettes n'étaient pas nées de ventes et d'achats conclus en exécution dune convention ayant défini entre les sociétés en cause le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Natexis Factorem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis Factorem ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372468cd5801467741544c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel