Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415452
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que l'épouse, régulièrement intimée, n'avait pas constitué avoué, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir de débat contradictoire entre les parties sur les conséquences du divorce à leurs torts partagés et, notamment, sur le versement d'une prestation compensatoire, a violé l'article 245 du Code civil et les articles 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que l'épouse, régulièrement intimée, n'avait pas constitué avoué, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir de débat contradictoire entre les parties sur les conséquences du divorce à leurs torts partagés et, notamment, sur le versement d'une prestation compensatoire, a violé l'article 245 du Code civil et les articles 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel qui, la dévolution s'opérant pour le tout, en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs, était saisie de l'entier litige, dont la demande reconventionnelle de l'épouse sollicitant le prononcé du divorce aux torts du mari et le versement d'une prestation compensatoire, a statué sur la totalité du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel