Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415455
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 1 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Marie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux seuls torts de M. X... et d'avoir condamné ce dernier à payer à son épouse, outre une prestation compensatoire, la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que Mme Z... rappelait en ses écritures d'appel qu'à la suite d'une réconciliation des époux, sa demande en divorce avait été radiée le 13 septembre 1999 ; que la cour d'appel qui, pour caractériser les torts imputables à M. X..., se fonde sur des faits tous antérieurs à cette date, sans relever également des faits postérieurs à cette réconciliation, a violé l'article 244 du Code civil ; 2 / que M. X..., dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, soutenait que le départ de Mme Z... du domicile conjugal et sa demande en divorce étaient motivés par le seul désir de provoquer la vente de l'immeuble commun pour échapper aux poursuites des créanciers et caution de son époux ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Jean-Marie X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 12 200 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, à l'appui de son appréciation, faire état de ce que M. X... occupait l'immeuble commun des époux, sans tenir compte de l'indemnité d'occupation dont il sera, dans un avenir prévisible, redevable à la communauté, et sans rechercher si cet immeuble, dont M. A... faisait valoir en ses écritures d'appel qu'il était le seul gage de ses créanciers, ne devait pas, dans un avenir prévisible, être vendu au profit de ceux-ci et s'il ne serait pas de la sorte amené à devoir supporter un loyer ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Marie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux seuls torts de M. X... et d'avoir condamné ce dernier à payer à son épouse, outre une prestation compensatoire, la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que Mme Z... rappelait en ses écritures d'appel qu'à la suite d'une réconciliation des époux, sa demande en divorce avait été radiée le 13 septembre 1999 ; que la cour d'appel qui, pour caractériser les torts imputables à M. X..., se fonde sur des faits tous antérieurs à cette date, sans relever également des faits postérieurs à cette réconciliation, a violé l'article 244 du Code civil ; 2 / que M. X..., dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, soutenait que le départ de Mme Z... du domicile conjugal et sa demande en divorce étaient motivés par le seul désir de provoquer la vente de l'immeuble commun pour échapper aux poursuites des créanciers et caution de son époux ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la simple mention par Mme Z... d'une brève "réconciliation" avec son mari n'entraînait pas, en l'absence de tout autre élément justificatif produit aux débats, l'obligation pour les juges du fond de relever d' office la fin de non-recevoir tirée de la prétendue réconciliation des époux ; Et attendu, ensuite, que sous couvert de méconnaissance des dispositions de l' article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'apprécier l'existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien des demandes en divorce respectives des époux ; Sur le second moyen : Attendu que M. Jean-Marie X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 12 200 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, à l'appui de son appréciation, faire état de ce que M. X... occupait l'immeuble commun des époux, sans tenir compte de l'indemnité d'occupation dont il sera, dans un avenir prévisible, redevable à la communauté, et sans rechercher si cet immeuble, dont M. A... faisait valoir en ses écritures d'appel qu'il était le seul gage de ses créanciers, ne devait pas, dans un avenir prévisible, être vendu au profit de ceux-ci et s'il ne serait pas de la sorte amené à devoir supporter un loyer ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant elle, de la consistance du patrimoine de chacun des époux et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel